Assuré LPP conteste le calcul de la surindemnisation fondé sur le revenu d'invalide fixé par l'office AI : présomption d'équivalence non renversée faute d'efforts prouvés pour une activité adaptée (art. 24 al. 1 let. d OPP 2)
- Date
- 14.03.2022
- Numéro de dossier
- 9C_346/2021
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 24 LPP Art. 26 LPP Art. 34a LPP Art. 24 OPP Art. 24 OPP2
Résumé
Un assuré de la prévoyance professionnelle obligatoire a subi un accident de travail en 1999 et perçoit depuis 2000 une demi-rente d'invalidité de l'assurance-invalidité. La fondation LPP lui verse des prestations depuis 2008 seulement, en imputant un revenu hypothétique de 25'298 fr. 67, correspondant au revenu d'invalide fixé par l'office AI. L'assuré conteste cette imputation, arguant que ses circonstances personnelles (manque de formation, difficultés linguistiques, longue absence du marché du travail, troubles neurologiques) rendent irréaliste la réalisation d'un tel revenu. Il demande le versement rétroactif des rentes LPP depuis 2000 et leur continuation à l'avenir. Le tribunal cantonal rejette sa demande, estimant que la fondation peut légitimement se fonder sur le revenu d'invalide fixé par l'office AI pour calculer la surindemnisation. L'assuré forme un recours devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la fondation LPP pouvait légitimement prendre en compte le revenu d'invalide de 25'298 fr. 67 fixé par l'office AI pour calculer la surindemnisation, conformément à l'article 24 alinéa 1 lettre d de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP 2) et à l'article 34a alinéa 1 de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), qui établissent une présomption d'équivalence entre le revenu d'invalide et le revenu que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. Cette présomption n'a pas été renversée, car l'assuré n'a ni allégué ni prouvé avoir fait des efforts pour trouver une activité adaptée à sa capacité de travail résiduelle de six heures par jour avec une baisse de rendement de 30 %, telle que déterminée par l'office AI. Les circonstances personnelles invoquées (manque de formation, difficultés linguistiques) avaient déjà été intégrées par l'office AI dans la fixation du revenu d'invalide, notamment via un abattement de 10 % sur le salaire brut standardisé. L'absence de recherches d'emploi infructueuses empêche également de démontrer que le marché du travail ne comporte pas de postes adaptés à sa situation. Les troubles neurologiques supplémentaires (céphalées, acouphène, troubles de mémoire) ne constituent pas des éléments nouveaux à prendre en compte dans le cadre de la surindemnisation, car l'étendue de la capacité de travail résiduelle a déjà été définitivement établie par l'assurance-invalidité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure, fixés à 800 francs. La décision confirme le principe selon lequel l'institution de prévoyance ne peut pas réexaminer l'invalidité ou la capacité de travail résiduelle déjà déterminée par l'assurance-invalidité, mais doit uniquement vérifier si l'assuré a fourni des éléments concrets permettant de renverser la présomption d'équivalence entre les deux revenus.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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