Détention pour sûreté ordonnée dans un dispositif non motivé: violation du droit d'être entendu, mais risque de fuite confirmé (art. 226 al. 2 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 IV 81 · BGE 138 IV 81 · DTF 138 IV 81
- Date
- 19.04.2012
- Numéro de dossier
- 1B_145/2012
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 112 LTF Art. 29 Cst Art. 3 CPP Art. 221 CPP Art. 226 CPP Art. 232 CPP
Résumé
Un prévenu condamné en appel à une peine privative de liberté de quarante mois pour contrainte sexuelle, viol et infraction à la loi sur les étrangers a vu son arrestation immédiate et sa mise en détention pour des motifs de sûreté ordonnées directement dans le dispositif du jugement d'appel. Le jugement complet contenant la motivation n'a été notifié que trois semaines plus tard. Le recourant conteste cette mesure devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de ses droits procéduraux due à l'absence de motivation écrite immédiate, ainsi que l'inexistence d'un risque de fuite réel compte tenu de ses attaches en Suisse.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en constatant une violation du droit d'être entendu, mais rejette la demande de mise en liberté provisoire.
Sur le plan procédural, la Cour juge que la décision d'arrestation et de détention pour des motifs de sûreté prise en application de l'art. 232 CPP doit être notifiée par écrit et brièvement motivée immédiatement, conformément aux exigences de l'art. 226 al. 2 CPP applicable par analogie, en relation avec l'art. 3 al. 2 let. c CPP et l'art. 29 al. 2 Cst. En l'espèce, le recourant a été privé de liberté pendant plus de trois semaines sans recevoir aucune motivation écrite suffisante, la seule mention verbale dans le procès-verbal d'audience (« attaches insuffisantes avec la Suisse ») étant manifestement insuffisante pour lui permettre de comprendre la portée de la mesure et d'exercer ses droits de recours. Cette violation des art. 112 al. 1 let. b LTF et des normes précitées est toutefois considérée comme réparée par la constatation de l'illégalité, car la motivation complète a finalement été expédiée et le recourant a pu se déterminer dessus devant le Tribunal fédéral.
Sur le fond, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP est confirmé. La juridiction d'appel a retenu à juste titre que le statut du recourant en Suisse, son absence d'emploi, ses nombreux voyages au Kosovo et son défaut de comparution lors de la lecture du jugement de première instance rendaient probable une soustraction à la sanction. L'importance de la peine prononcée (quarante mois) aggrave ce risque. Le recourant n'a pas démontré de manière convaincante ses « nombreuses attaches » en Suisse ni justifié son comportement antérieur. Par conséquent, la détention pour des motifs de sûreté reste justifiée malgré le vice de procédure initial.
Le recours est donc admis partiellement pour la constatation de la violation procédurale, tandis que la demande de libération est rejetée. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens.
Regeste
Art. 3 Abs. 2 lit. c, Art. 226 Abs. 2 und Art. 232 StPO; Art. 29 Abs. 2 BV; Haftanordnung des Berufungsgerichts; Begründungsanforderungen. Obwohl nach Art. 232 StPO die Verfahrensleitung, d.h. der Präsident des Berufungsgerichts zur Anordnung der Sicherheitshaft zuständig ist, kann darüber auch das Berufungsgericht in corpore entscheiden (E. 2.1). Der Entscheid muss den Anforderungen des analog anwendbaren Art. 226 Abs. 2 StPO genügen. Für die Begründung sind die aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 3 Abs. 2 lit. c StPO abgeleiteten Regeln massgebend (E. 2.2). Mit diesen Anforderungen nicht vereinbar ist die Haftanordnung im Dispositiv eines Berufungsentscheids, dessen Begründung drei Wochen später zugestellt wird (E. 2.3). Folgen der Verletzung der Begründungspflicht (E. 2.4). Wird die Haft im Rahmen eines Berufungsentscheids angeordnet, der zunächst nur im Dispositiv eröffnet wird, so muss der Haftentscheid als separate schriftliche Verfügung mit zumindest kurzer Begründung ausgefertigt werden. Diese Verfügung ist innert kürzester Frist zu eröffnen (E. 2.5). Regeste Art. 3 al. 2 let. c, art. 226 al. 2 et art. 232 CPP; art. 29 al. 2 Cst.; détention ordonnée par la juridiction d'appel; exigences de motivation. Bien que la compétence pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté en application de l'art. 232 CPP appartienne à la direction de la procédure, soit au président de la juridiction d'appel, rien ne s'oppose à ce que la juridiction d'appel in corpore statue sur ce point (consid. 2.1). La décision est soumise aux exigences de l'art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie. Elle doit être motivée conformément aux règles déduites du droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (consid. 2.2). Il n'est pas conforme à ces exigences d'ordonner la mise en détention dans le dispositif d'un jugement sur appel dont les considérants sont notifiés trois semaines plus tard (consid. 2.3). Conséquences de la violation des exigences de motivation (consid. 2.4). Si la mise en détention est ordonnée dans le cadre d'un jugement sur appel dont on ne communique dans un premier temps que le dispositif, elle doit faire l'objet d'une décision écrite séparée et au moins sommairement motivée. Cette décision sera notifiée dans les plus brefs délais (consid. 2.5). Regesto Art. 3 cpv. 2 lett. c, art. 226 cpv. 2 e art. 232 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.; carcerazione ordinata dal tribunale d'appello; esigenze di motivazione. Sebbene la competenza per ordinare la carcerazione di sicurezza in applicazione dell'art. 232 CPP appartenga a chi dirige il procedimento, ossia al presidente del tribunale d'appello, nulla si oppone a che il tribunale d'appello decida in corpore su questo punto (consid. 2.1). La decisione è soggetta alle esigenze dell'art. 226 cpv. 2 CPP, applicabile per analogia. Essa dev'essere motivata conformemente alle regole dedotte dal diritto di essere sentito, garantito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 3 cpv. 2 lett. c CPP (consid. 2.2). Non è conforme a queste esigenze ordinare la carcerazione nel dispositivo di un giudizio d'appello i cui considerandi sono notificati tre settimane più tardi (consid. 2.3). Conseguenze della violazione delle esigenze di motivazione (consid. 2.4). Se la carcerazione è ordinata nell'ambito di un giudizio d'appello di cui in un primo tempo viene comunicato soltanto il dispositivo, essa dev'essere oggetto di una decisione scritta separata e motivata per lo meno sommariamente. Questa decisione sarà notificata entro i termini più brevi (consid. 2.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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