Tribunal des mesures de contrainte ordonne une détention provisoire de trois mois alors que le ministère public n’en a requis que deux : violation de l’art. 226 al. 4 let. a CPP, recours admis
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 IV 336 · BGE 147 IV 336 · DTF 147 IV 336
- Date
- 06.04.2021
- Numéro de dossier
- BGE 147 IV 336
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
A. a été mis en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du Valais central pour une durée de trois mois, alors que le ministère public n’avait requis qu’une détention de deux mois. Il a formé un recours contre cette ordonnance, contesté devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais, qui l’a rejeté. A. a ensuite interjeté un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, soutenant que le Tmc n’était pas compétent pour fixer une durée supérieure à celle demandée par le ministère public. La question centrale était de savoir si le tribunal des mesures de contrainte peut, dans le cadre de la procédure pénale, ordonner une détention provisoire d’une durée plus longue que celle expressément requise par le ministère public.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’ordonnance du Tribunal cantonal. Il a jugé que le tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner une détention provisoire pour une durée supérieure à celle requise par le ministère public, car ce dernier est chargé de la direction de l’instruction et ses conclusions ont un poids décisif. Le Tmc du Valais central avait ordonné une détention provisoire jusqu’au 6 mars 2021, alors que le ministère public n’avait requis que deux mois, soit jusqu’au 7 février 2021. Cette extension de la durée de détention constitue une immixtion dans la direction de la procédure pénale, contraire à l’art. 226 al. 4 let. a CPP (L2, L3, L4, L9). Le Tribunal fédéral a précisé que, même si le Tmc peut ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées, cela ne vaut pas pour la détention provisoire, qui porte atteinte plus gravement à la liberté personnelle. Le grief relatif au droit d’être entendu n’a pas été examiné, le recours étant déjà fondé sur la violation de l’art. 226 al. 4 let. a CPP. La décision est notable pour sa réaffirmation stricte de la répartition des rôles entre ministère public et tribunal des mesures de contrainte dans la procédure pénale suisse.
Regeste
Art. 226 Abs. 4 lit. a StPO. Das Zwangsmassnahmengericht kann keine auf drei Monate befristete Untersuchungshaft anordnen, wenn die Staatsanwaltschaft nur zwei Monate Haft beantragt hat (E. 2.3 und 2.4). Regeste Art. 226 al. 4 let. a CPP. Le Tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la détention provisoire pour une durée de trois mois lorsque le ministère public ne l'a requise que pour une durée de deux mois (consid. 2.3 et 2.4). Regesto Art. 226 cpv. 4 lett. a CPP. Il giudice dei provvedimenti coercitivi non può disporre la carcerazione preventiva per una durata di tre mesi, quando il pubblico ministero l'ha richiesta soltanto per una durata di due mesi (consid. 2.3 e 2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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- Détention pour sûreté ordonnée dans un dispositif non motivé: violation du droit d'être entendu, mais risque de fuite confirmé (art. 226 al. 2 CPP)