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Justizze. Art. 128 CO

Tribunal fédéral

Prescription du droit aux vacances fixée à cinq ans selon art. 128 ch. 3 CO

BGE / ATF / DTF
ATF 136 III 94 · BGE 136 III 94 · DTF 136 III 94
Date
03.12.2009
Numéro de dossier
BGE 136 III 94
Cour
CH_BGE_005

Normes déterminantes

Art. 128 CO Art. 130 CO Art. 329a CO Art. 329c CO Art. 329d CO

Résumé

La présente décision traite de la durée de la prescription applicable au droit aux vacances d'un travailleur dans le cadre d'un rapport de travail. La question centrale porte sur la détermination du délai de prescription légal régissant cette créance salariale spécifique, opposant potentiellement un délai décennal de droit commun à un délai spécial prévu pour les créances issues du contrat de travail.

Le Tribunal fédéral retient que le droit aux vacances se prescrit par cinq ans conformément à l'art. 128 ch. 3 CO. Cette norme s'applique car sa formulation large concernant les actions des travailleurs pour leurs services recouvre le droit aux vacances, qui possède un double aspect comprenant le temps libre et le salaire.

Le droit aux vacances se prescrit séparément pour chaque année de service. Le délai de prescription commence à courir dès que la créance devient exigible, soit à la date des vacances prévues ou fixées par l'employeur selon l'art. 329c al. 2 CO. À défaut de fixation précise, l'exigibilité intervient le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours.

Bien que la doctrine soit partagée sur l'application exclusive de ce délai aux créances pécuniaires, le Tribunal justifie l'application uniforme du délai de cinq ans à l'ensemble du droit aux vacances. Il relève que l'indemnité compensatoire pour vacances non prises se prescrit incontestablement par cinq ans et qu'il ne s'impose pas de prévoir un délai plus long pour le droit lui-même. Le message du Conseil fédéral ayant conduit à la révision des art. 329a ss CO confirme sans réserve cette soumission au délai quinquenal.

Regeste

Art. 329a ff. und 128 Ziff. 3 OR; Ferienanspruch; Verjährung. Der Ferienanspruch verjährt mit Ablauf von fünf Jahren (E. 4.1). Regeste Art. 329a ss et 128 ch. 3 CO; droit aux vacances; prescription. Le droit aux vacances se prescrit par cinq ans (consid. 4.1). Regesto Art. 329a segg. e 128 n. 3 CO; diritto alle vacanze; prescrizione. Il diritto alle vacanze si prescrive in cinque anni (consid. 4.1).

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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