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Justizze. Art. 329a CO

Tribunal fédéral

Employée de maison chilienne au service d'une mission permanente: application immédiate du droit suisse malgré élection de droit chilien (Art. 18 LDIP)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 III 750 · BGE 138 III 750 · DTF 138 III 750
Date
16.10.2012
Numéro de dossier
4A_292/2012
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 17 LDIP Art. 116 LDIP Art. 121 LDIP Art. 148 LDIP Art. 128 CO Art. 329a CO Art. 335c CO Art. 341 CO Art. 342 CO Art. 360a CO Art. 2 CC

Résumé

Une ressortissante chilienne travaillant comme employée de maison pour la Mission permanente du Chili auprès de l'OMC à Genève a engagé une action contre son employeur étranger pour obtenir le paiement de la différence salariale, d'heures supplémentaires et d'indemnités de vacances. Le litige porte sur l'applicabilité du droit chilien choisi par les parties dans le contrat de travail ou du droit suisse impératif, notamment suite à la signature d'une déclaration de garantie auprès des autorités suisses.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la République du Chili et confirme l'application du droit suisse du travail.

La Cour retient que l'employeur a souscrit à une obligation de droit public envers les autorités suisses en signant la "Déclaration de garantie" exigée pour l'obtention du visa et de la carte de légitimation de type E. Cette déclaration engageait l'employeur à respecter les conditions de rémunération et de travail usuelles dans la localité et la profession. En vertu de l'art. 342 al. 2 CO, cette obligation de droit public produit des effets civils au profit du travailleur.

Bien que les parties aient élu le droit chilien (art. 121 al. 3 LDIP), le Tribunal fédéral juge que les normes impératives suisses relatives au salaire minimum (CTT genevois basé sur l'art. 360a al. 1 CO), aux vacances (art. 329a al. 1 CO) et au délai de congé (art. 335c al. 2 CO) constituent des lois d'application immédiate au sens de l'art. 18 LDIP. Elles protègent la paix sociale et les travailleurs étrangers contre la sous-enchère salariale, prévalant ainsi sur le choix du droit étranger.

Concernant la quittance pour solde de tout compte ("finiquito") signée par l'employée, la Cour considère que son invocation par l'État employeur constitue un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. L'employeur a profité de l'état d'infériorité de l'employée pour faire signer un document renonçant à des droits impératifs suisses, cherchant ainsi à se soustraire à ses obligations publiques. Cet abus de droit fait partie de l'ordre public positif (art. 18 LDIP).

Enfin, la question de la prescription est réglée par le droit suisse (art. 148 al. 1 LDIP). Les créances ne sont pas prescrites selon l'art. 128 ch. 3 CO, car l'action a été introduite moins de cinq ans après le début du contrat.

Regeste

Von einem ausländischen Staat im Dienst des Chefs einer ständigen Mission beschäftigte ausländische Hausangestellte; Garantieerklärung des Arbeitgebers gegenüber der Schweiz; Rechtswahl zugunsten des ausländischen Rechts (Art. 342 Abs. 2 OR; Art. 18 IPRG). Durch die Unterzeichnung der Garantieerklärung hat sich der ausländische Staat gegenüber der Schweiz verpflichtet, die Lohn- und Arbeitsbedingungen einzuhalten, die auf eine in Genf arbeitende Hausangestellte anwendbar sind. Diese öffentlichrechtliche Verpflichtung hat gemäss Art. 342 Abs. 2 OR zivilrechtliche Wirkungen, indem sich die Hausangestellte vor dem Zivilgericht auf sie berufen kann (E. 2.3 und 2.4). Da Art. 342 Abs. 2 OR eine unmittelbar anwendbare Bestimmung im Sinne von Art. 18 IPRG ist, tritt das von den Parteien gewählte ausländische Recht gegenüber dem anwendbaren schweizerischen Recht zurück (E. 2.5). Regeste Employée de maison étrangère engagée par un Etat étranger au service du chef d'une Mission permanente; déclaration de garantie de l'employeur envers la Suisse; élection de droit en faveur du droit étranger (art. 342 al. 2 CO; art. 18 LDIP). En signant la déclaration de garantie, l'Etat étranger s'est engagé envers la Suisse à respecter les conditions de salaire et de travail applicables à une domestique travaillant à Genève. En vertu de l'art. 342 al. 2 CO, cette obligation de droit public a des effets de droit civil en ce sens que l'employée de maison peut s'en prévaloir devant le juge civil (consid. 2.3 et 2.4). Comme l'art. 342 al. 2 CO est une disposition d'application immédiate au sens de l'art. 18 LDIP, le droit étranger choisi par les parties doit céder le pas au droit suisse applicable (consid. 2.5). Regesto Domestica ingaggiata da uno Stato straniero e al servizio del capo di una missione permanente; dichiarazione di garanzia del datore di lavoro verso la Svizzera; scelta di diritto a favore del diritto estero (art. 342 cpv. 2 CO; art. 18 LDIP). Firmando la dichiarazione di garanzia, lo Stato estero si è impegnato nei confronti della Svizzera a rispettare le condizioni di salario e di lavoro applicabili a una domestica che lavora a Ginevra. In virtù dell'art. 342 cpv. 2 CO, questo obbligo di diritto pubblico ha degli effetti di diritto civile nel senso che la domestica può prevalersene innanzi al giudice civile (consid. 2.3 e 2.4). Poiché l'art. 342 cpv. 2 CO è una norma di applicazione immediata nel senso dell'art. 18 LDIP, il diritto estero scelto dalle parti deve cedere il passo al diritto svizzero applicabile (consid. 2.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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