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Justizze. Art. 135 CO

Tribunal fédéral

Action en dommages-intérêts contre employeur prescrite: introduction devant juridiction incompétente sans effet interruptif (art. 135, 137, 138, 139 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 130 III 202 · BGE 130 III 202 · DTF 130 III 202
Date
24.02.2004
Numéro de dossier
BGE 130 III 202
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 130 CO Art. 134 CO Art. 135 CO Art. 137 CO Art. 138 CO Art. 139 CO Art. 339 CO

Résumé

Un ancien directeur général engage une banque pour obtenir le paiement de salaires et indemnités suite à son licenciement immédiat en août 1991. Il introduit initialement une action devant le tribunal des prud'hommes genevois en octobre 1991, mais cette juridiction se déclare finalement incompétente en septembre 2000. Le demandeur dépose ensuite une demande reconventionnelle dans la procédure civile parallèle en février 2001, laquelle est déclarée irrecevable pour tardiveté. La banque soulève l'exception de prescription concernant ces prétentions pécuniaires issues du contrat de travail.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la banque et constate que toutes les prétentions du demandeur sont prescrites. Le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 22 août 1991, date de la résiliation immédiate du contrat de travail rendant les créances exigibles conformément aux art. 130 al. 1 et 339 al. 1 CO.

L'action introduite le 1er octobre 1991 devant le tribunal des prud'hommes n'a pas interrompu la prescription car cette juridiction était incompétente ratione materiae, ce qui a été confirmé par arrêt du 27 septembre 2000. Selon l'art. 135 ch. 2 CO, seule une action devant un tribunal compétent interrompt la prescription. Par conséquent, la prescription est acquise depuis le 22 août 1996.

La demande reconventionnelle déposée le 14 février 2001 devant le Tribunal de première instance ne permet pas de bénéficier du délai supplémentaire de soixante jours prévu à l'art. 139 CO. Ce délai de grâce n'est applicable qu'en cas de vice de forme réparable ou d'incompétence du juge saisi. Or, l'irrecevabilité prononcée pour tardiveté constitue un vice irréparable résultant de l'expiration d'un délai procédural cantonal, excluant l'application de l'art. 139 CO.

De même, la lettre du conseil du demandeur adressée au greffe des prud'hommes le 13 novembre 1997 ne constitue pas un acte judiciaire interruptif au sens de l'art. 138 al. 1 CO. Cet écrit s'est contenté de solliciter le maintien de la suspension de l'instance déjà ordonnée, sans faire progresser la procédure ni modifier la situation juridique préexistante. La notion d'acte judiciaire exige un acte formel susceptible de faire avancer l'instance, ce qui n'était pas le cas ici.

Même en admettant un délai de prescription décennal selon l'art. 127 CO, l'action serait prescrite puisque aucune interruption valable n'est intervenue avant l'introduction de la nouvelle action le 16 août 2002, soit plus de dix ans après l'exigibilité des créances. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour statuer à nouveau sur les frais et dépens.

Regeste

Forderungsverjährung; Unterbrechung der Verjährung während des Gerichtsverfahrens; Nachfrist (Art. 137 Abs. 1, 138 Abs. 1 und 139 OR). Begriff der gerichtlichen Handlung der Parteien im Sinne von Art. 138 Abs. 1 OR (E. 3.2). Prozessuales Vorkehren, das keine solche Handlung darstellt (E. 3.3.1). Die Klageeinreichung bei einem unzuständigen Gericht unterbricht die Verjährung nicht. Kann der Gläubiger ein zweites Mal den Schutz von Art. 139 OR beanspruchen? Frage offen gelassen, da der Fehler nicht verbessert werden kann (E. 3.3.2). Regeste Prescription des créances; interruption de la prescription durant l'instance; délai supplémentaire (art. 137 al. 1, 138 al. 1 et 139 CO). Notion d'acte judiciaire des parties, au sens de l'art. 138 al. 1 CO (consid. 3.2). Démarche procédurale ne constituant pas un tel acte (consid. 3.3.1). L'introduction d'une action devant un juge incompétent n'interrompt pas la prescription. Le créancier peut-il bénéficier une seconde fois de la protection de l'art. 139 CO? Question laissée ouverte, le vice n'étant pas réparable (consid. 3.3.2). Regesto Prescrizione dei crediti; interruzione della prescrizione durante il procedimento giudiziario; termine suppletorio (art. 137 cpv. 1, 138 cpv. 1 e 139 CO). Nozione di atto giudiziale delle parti ai sensi dell'art. 138 cpv. 1 CO (consid. 3.2). Atti procedurali che non rientrano in questa categoria (consid. 3.3.1). L'introduzione di un'azione dinanzi ad un giudice incompetente non interrompe la prescrizione. Il creditore può beneficiare una seconda volta della protezione di cui all'art. 139 CO? Questione lasciata indecisa, il vizio non essendo rimediabile (consid. 3.3.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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