Banque suisse et client étranger: prescription de la restitution des avoirs liée à la fin du contrat de dépôt (art. 127 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 133 III 37 · BGE 133 III 37 · DTF 133 III 37
- Date
- 04.12.2006
- Numéro de dossier
- BGE 133 III 37
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Des époux domiciliés en France ont ouvert un compte joint auprès d'une banque suisse en 1981, autorisant cette dernière à gérer librement leurs avoirs. En 1987, ils ont ordonné le versement d'un million de francs français sur ce compte via un intermédiaire bancaire, mais les fonds n'y sont jamais parvenus. Ce n'est qu'en 1996 qu'ils ont constaté la disparition des sommes après avoir relevé leur courrier. La banque a opposé la prescription lors d'une action en paiement intentée en 2003, estimant que le délai avait commencé à courir dès 1987.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule le jugement cantonal qui avait rejeté la demande pour prescription. Il confirme que le droit suisse s'applique aux relations contractuelles entre une banque ayant son siège en Suisse et un client domicilié à l'étranger en l'absence de choix de droit exprès, conformément à l'article 117 alinéa 1 LDIP.
Sur le fond, la Cour retient que l'action en restitution des avoirs déposés est soumise au délai de prescription décennal de l'article 127 CO. Contrairement à l'instance précédente, elle juge que ce délai ne commence à courir qu'à partir de la fin des relations contractuelles, selon l'article 130 CO et une jurisprudence constante depuis 1965. Tant que le contrat de dépôt ou de mandat perdure, l'obligation de restituer n'existe pas encore car elle s'exclut mutuellement avec l'obligation de garde et de gestion. Le détournement éventuel des valeurs par le mandataire ne met pas automatiquement fin au contrat.
En l'espèce, les requérants n'ont manifesté aucune activité concernant leur compte avant 1996, année de la découverte de la perte des fonds. On en déduit que les relations contractuelles n'étaient pas terminées avant cette date. Par conséquent, au moment de la notification du commandement de payer le 3 septembre 2002, le délai de dix ans n'était pas encore écoulé. La décision qui admet l'exception de prescription constitue une décision finale au sens de l'article 48 alinéa 1 OJ, rendant le recours recevable.
Regeste
Endentscheid; anwendbares Recht; Guthabenkonto; Verjährung. Ein Entscheid, mit dem die Einrede der Verjährung gutgeheissen wird, ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG (E. 1). Bei Fehlen einer Rechtswahl unterstehen die Beziehungen aus einem Konto-/Depotvertrag zwischen einer Bank mit Sitz in der Schweiz und einem Kunden mit Wohnsitz im Ausland dem schweizerischen Recht (Art. 117 IPRG; E. 2). Die Verjährung des Rechts auf Rückerstattung der in einem Konto/Depot hinterlegten Guthaben beginnt erst im Zeitpunkt zu laufen, in dem die vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien beendigt sind (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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