Contestation décision assemblée générale PPE: ordre du jour complété sur place, pas d'obligation comptabilité commerciale, recours rejeté (art. 712n CC, art. 934 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 136 III 174 · BGE 136 III 174 · DTF 136 III 174
- Date
- 26.03.2010
- Numéro de dossier
- 5A_729/2009
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 113 LTF Art. 934 CO Art. 2 CC Art. 712n CC
Résumé
Des copropriétaires d'étages contestent une décision de l'assemblée générale ayant refusé un audit externe des comptes depuis 2001 et donné décharge à l'administratrice. Ils invoquent un ordre du jour incomplet, l'absence de comptabilité conforme et des vices dans une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal cantonal. La cour cantonale a rejeté leurs demandes, notamment en déclarant irrecevables les nouvelles conclusions tendant à l'annulation de l'expertise et en relevant que l'ordre du jour avait été régularisé lors de l'assemblée même.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile des copropriétaires et déclare irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire. La valeur litigieuse minimale de 30'000 francs est atteinte compte tenu des coûts de l'expertise (20'000 fr.), de la contre-expertise (25'000 fr.) et de l'audit sollicité, conformément aux articles 51 alinéas 1 lettre a et 2 LTF. L'administratrice dispose valablement des pouvoirs de représentation pour ester en justice, car l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2005 lui a conféré expressément les pleins pouvoirs en vertu de l'article 712t CCS.
Les conclusions visant l'annulation de l'expertise X________ sont irrecevables car elles n'avaient pas été soumises au premier juge sous cette forme précise; les recourants s'étaient bornés en première instance à demander le rejet de certaines conclusions de l'expert, ce qui ne suffit pas au regard de l'article 312 LPC/GE. Bien que la nomination de deux experts ait contredit l'article 257 LPC/GE, ce vice ne rend pas l'expertise nulle de plein droit, d'autant que les recourants n'ont pas soulevé cette irrégularité en temps utile et qu'un seul expert a finalement réalisé la mission. Le grief tiré de l'incomplétude de l'ordre du jour est rejeté sur la base de l'article 2 CC: les recourants n'ont pas protesté lors de l'assemblée du 8 juin 2005, ont obtenu et voté l'ajout des points manquants à l'ordre du jour, et ont assisté à la lecture intégrale de leur courrier avant les votes.
Sur le fond, la communauté des propriétaires d'étages n'étant pas inscrite au registre du commerce, elle n'est pas tenue de tenir une comptabilité commerciale au sens de l'article 934 CO. En l'absence de dispositions réglementaires ou contractuelles précisant la forme de la comptabilité, le refus de l'assemblée générale d'ordonner un audit externe ne viole aucune obligation légale. Les reproches concernant la gestion comptable relèvent d'une appréciation appellatoire des faits et ne démontrent pas l'arbitraire de la décision cantonale au sens de l'article 9 Cst. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge des recourants selon l'article 66 alinéa 1 LTF.
Regeste
Art. 2, 75 und 712m Abs. 2 ZGB; Anfechtung eines Beschlusses der Stockwerkeigentümerversammlung, welcher nach einer den formellen Anforderungen nicht genügenden Einberufung gefasst wurde; Grundsatz von Treu und Glauben. Ein Stockwerkeigentümer kann einen Beschluss der Stockwerkeigentümerversammlung anfechten, dem er nicht zugestimmt hat (Art. 75 ZGB i.V.m. Art. 712m Abs. 2 ZGB). Beruft er sich auf einen Verfahrensfehler, zwingt ihn jedoch Art. 2 ZGB dazu, den Mangel vor der Beschlussfassung über die betroffene Frage zu beanstanden, um dessen unmittelbare Behebung zu ermöglichen (E. 5.1). Regeste Art. 2, 75 et 712m al. 2 CC; contestation de la validité d'une décision de l'assemblée des propriétaires d'étages prise suite à une convocation ne répondant pas aux critères formels; principe général de la bonne foi. Le propriétaire d'étage peut contester une décision de l'assemblée des propriétaires d'étages à laquelle il n'a pas adhéré (art. 75 CC sur renvoi de l'art. 712m al. 2 CC). Lorsqu'il invoque l'existence d'un vice de procédure, l'art. 2 CC le contraint toutefois à s'en plaindre avant la prise de décision de l'assemblée sur la question affectée, ce afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué (consid. 5.1). Regesto Art. 2, 75 e 712m cpv. 2 CC; contestazione della validità di una risoluzione dell'assemblea dei comproprietari per piani presa in seguito a una convocazione che non rispetta i criteri formali; principio generale della buona fede. Il comproprietario per piani può contestare una risoluzione dell'assemblea dei comproprietari per piani a cui non ha consentito (art. 75 CC su rinvio dell'art. 712m cpv. 2 CC). Quando invoca un vizio di procedura, l'art. 2 CC lo costringe tuttavia a lamentarsi dell'irregolarità prima che l'assemblea adotti la relativa risoluzione, per permetterne l'immediata correzione (consid. 5.1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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