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Justizze. Art. 108 LTF

Tribunal fédéral

Locataire invoque sa santé contre expulsion: motivation insuffisante du recours constitutionnel subsidiaire, irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF)

Date
25.08.2026
Numéro de dossier
4D_110/2026
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 74 LTF Art. 108 LTF Art. 113 LTF Art. 117 LTF

Résumé

Une locataire fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion rendue en procédure sommaire par le Juge de paix du district de Lausanne, lui enjoignant de libérer les locaux loués sous peine d'exécution forcée. Elle forme un recours devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, produisant diverses pièces dont un certificat médical attestant de graves problèmes de santé. La juridiction cantonale rejette son recours comme irrecevable quant aux nouvelles pièces et confirme que les conditions de résiliation extraordinaire du bail sont remplies, tout en indiquant que les difficultés personnelles pourraient être prises en compte lors de l'exécution forcée. La locatrice forme ensuite un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, soutenant que l'autorité précédente n'a pas tenu compte de son état de santé.

Le Tribunal fédéral constate l'irrecevabilité manifeste du recours constitutionnel subsidiaire formé par la locataire. La valeur litigieuse de l'affaire en matière de bail à loyer n'atteignant pas le seuil de 15'000 francs requis par l'article 74 alinéa 1 lettre a LTF, le recours civil ordinaire n'est pas ouvert. La recourante ne démontrant pas non plus que la cause soulève une question juridique de principe au sens de l'article 74 alinéa 2 lettre a LTF, seul le recours constitutionnel subsidiaire prévu à l'article 113 LTF est envisageable.

Ce type de recours exige une motivation accrue: la partie doit indiquer précisément quel droit constitutionnel a été violé et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste cette violation, conformément à l'article 106 alinéa 2 en lien avec l'article 117 LTF. En l'espèce, la recourante se limite à affirmer sans développement suffisant que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en considération ses graves problèmes de santé, sans discuter concrètement les motifs de la décision attaquée qui expliquaient pourquoi ces difficultés personnelles ne pouvaient être examinées au stade de la procédure d'expulsion mais seulement lors de l'exécution forcée. Cette simple assertion, qualifiant arbitrairement la décision cantonale, ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par l'article 42 alinéas 1 et 2 LTF et l'article 116 LTF.

Le recours étant manifestement irrecevable, il est constaté selon la procédure simplifiée prévue à l'article 108 alinéa 1 lettre b LTF en liaison avec l'article 117 LTF. La demande d'assistance judiciaire est rejetée sur la base de l'article 64 alinéa 1 LTF, et les frais judiciaires fixés à 500 francs sont mis à la charge de la recourante conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF, celle-ci succombant entièrement. Aucun dépens n'est alloué à l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer de réponse.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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