Expulsion locative: valeur litigieuse inférieure à 15'000 francs, recours civil irrecevable et recours constitutionnel rejeté (art. 74 al. 1 let. a LTF)
- Date
- 30.07.2026
- Numéro de dossier
- 4A_282/2026
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 118 LTF
Résumé
Des locataires ont formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant irrecevable leur appel contre une ordonnance d'expulsion rendue en procédure sommaire. Les bailleurs avaient résilié le bail pour juste motif et obtenu l'expulsion après confirmation judiciaire définitive de la validité du congé. La juridiction cantonale avait fixé la valeur litigieuse à six mois de loyer et refusé la conversion de l'appel en recours malgré une indication erronée de la voie de droit figurant au bas du jugement de première instance. Les locataires contestaient cette décision en invoquant une erreur sur la nature du congé et une violation du principe de la bonne foi procédurale.
Le Tribunal fédéral déclare le recours en matière civile irrecevable et rejette le recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure de sa recevabilité. La valeur litigieuse de la requête d'expulsion, limitée à six mois de loyer soit 7'800 francs, n'atteint pas le seuil minimal de 15'000 francs requis par l'article 74 alinéa 1 lettre a LTF pour ouvrir la voie du recours en matière civile. Aucune question juridique de principe au sens de l'article 74 alinéa 2 lettre a LTF n'étant soulevée, seul le recours constitutionnel subsidiaire était ouvert conformément à l'article 113 LTF.
Sur le plan constitutionnel, les griefs des recourants sont en grande partie irrecevables car ils ne respectent pas les exigences de motivation strictes imposées par l'article 106 alinéa 2 LTF. Ils ne démontrent pas en quoi l'arrêt attaqué violerait leurs droits constitutionnels. Au fond, la cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire au sens de l'article 9 Cst. en refusant de requalifier le congé ou de convertir l'appel en recours. La validité de la résiliation ayant été confirmée définitivement par une décision précédente non attaquée, elle constituait chose jugée. De plus, les recourants, représentés par un mandataire professionnel, n'ont jamais invoqué l'indication erronée de la voie de droit figurant au bas du jugement de première instance au sens de l'article 52 alinéa 2 CPC; ils ont délibérément choisi la voie de l'appel en soutenant que la valeur litigieuse dépassait 10'000 francs. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente selon l'article 118 alinéa 1 LTF et ne peut rectifier ces constatations sans preuve d'arbitraire selon l'article 118 alinéa 2 LTF.
Les recourants succombent entièrement. Conformément aux articles 66 alinéa 1 et 68 LTF, ils supportent solidairement les frais judiciaires fixés à 2'000 francs et versent solidairement une indemnité de dépens de 2'500 francs aux intimés.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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