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Justizze. Art. 2 ALCP

Tribunal fédéral

Frontalier suisse résidant en France: impôt à la source genevois discriminatoire car excluant déductions effectives (art. 2 et 9 al. 2 ann. I ALCP)

BGE / ATF / DTF
ATF 136 II 241 · BGE 136 II 241 · DTF 136 II 241
Date
26.01.2010
Numéro de dossier
2C_319/2009
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 9 ALCP. Art. 82 LTF Art. 89 LTF Art. 9 Cst Art. 190 Cst Art. 83 LIFD Art. 99 LIFD Art. 1 ALCP Art. 2 ALCP Art. 9 ALCP

Résumé

Un contribuable de nationalité suisse, domicilié en Haute-Savoie depuis 2001 et travaillant comme comptable à Genève jusqu'en 2006, conteste son imposition à la source pour les années 2001 à 2007. Il reproche au système fiscal genevois de ne pas lui permettre de déduire ses frais réels de transport, ses primes d'assurance-maladie et ses cotisations de prévoyance professionnelle, contrairement aux contribuables résidant en Suisse soumis à l'imposition ordinaire. Il invoque une violation du principe de non-discrimination découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE ainsi que des garanties constitutionnelles. Parallèlement, il se plaint de retards injustifiés et d'un déni de justice dans le traitement de ses réclamations par les autorités fiscales et la commission de recours cantonale.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours concernant les périodes fiscales 2004 à 2006 et constate un déni de justice formel pour les autres années, renvoyant la cause au Tribunal administratif genevois pour nouvelle décision. Pour les années 2004 à 2006, le recourant percevait plus de 90 % de ses revenus en Suisse tout en résidant en France, ce qui le plaçait dans une situation objectivement comparable à celle d'un travailleur résident suisse. Le refus de lui accorder les déductions effectives prévues pour l'imposition ordinaire, notamment les frais de transport réels et certaines cotisations sociales, constitue une discrimination indirecte prohibée par l'article 2 et l'article 9 alinéa 2 annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Cette norme internationale prime sur le droit interne contraire en vertu de l'article 190 Cst. et s'applique directement.

Concernant les procédures antérieures, le Tribunal fédéral confirme l'irrecevabilité des recours contre les impositions 2001 à 2003 pour tardiveté manifeste, aucun empêchement non fautif ou erreur excusable n'étant établi malgré les échanges épistolaires avec l'administration. En revanche, il constate un déni de justice formel commis par le Tribunal administratif genevois qui avait restreint l'examen du recours relatif au retard injustifié à la seule année 2007, alors que le recourant visait expressément l'ensemble des procédures de 2001 à 2006. Les griefs relatifs à l'année 2007 sont irrecevables faute d'intérêt actuel, l'impôt ayant été ramené à zéro. Le recourant supporte les frais judiciaires réduits de 1'500 francs et n'a pas droit à des dépens pour avoir plaidé sans mandataire professionnel.

Regeste

Art. 2 FZA; Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA; Art. 83 ff. und 91 ff. DBG; Art. 32 ff. und 35 ff. StHG; Nichtdiskriminierung; Quellensteuer; Abzug von den steuerbaren Einkünften. Ein Steuerpflichtiger mit schweizerischer Nationalität kann sich gegenüber seinem Heimatstaat, d.h. gegenüber der Schweiz auf Art. 2 FZA und Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA berufen, wenn er sich ihr gegenüber in einer mit anderen Rechtssubjekten vergleichbaren Situation befindet, die sich auf die durch das FZA garantierten Rechte und Freiheiten berufen können (E. 11). Der Pauschalabzug, der im Steuertarif der Quellensteuer des kantonalen und des Bundesrechts enthalten ist, verletzt das in Art. 2 FZA und Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA statuierte Verbot der Diskriminierung (E. 12-15). Das Diskriminierungsverbot von Art. 2 FZA und Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA ist direkt anwendbar und geht den entgegenstehenden Bundesvorschriften der direkten Bundessteuer und der Steuerharmonisierung vor. Für einen Quellensteuerpflichtigen gilt somit das gleiche Regime der steuerlichen Abzüge wie für solche Steuerpflichtige, die der ordentlichen Steuer unterliegen (E. 16). Regeste Art. 2 ALCP; art. 9 al. 2 annexe I ALCP; art. 83 ss et 91 ss LIFD; art. 32 ss et 35 ss LHID; principe de non-discrimination; imposition à la source; déduction sur le revenu imposable. Un contribuable de nationalité suisse peut se prévaloir des art. 2 ALCP et 9 al. 2 annexe I ALCP contre son Etat d'origine lorsqu'il se trouve à l'égard de la Suisse dans une situation assimilable à celle de tout autre sujet invoquant le bénéfice des droits et libertés garantis par l'Accord et ses annexes (consid. 11). Le régime des déductions forfaitaires, englobées dans les barèmes d'imposition à la source de droit fédéral et cantonal, viole le principe de non-discrimination prévu par les art. 2 ALCP et 9 al. 2 annexe I ALCP (consid. 12-15). L'interdiction de discrimination des art. 2 ALCP et 9 al. 2 annexe I ALCP étant directement applicable et l'emportant sur les dispositions contraires des lois fédérales sur l'impôt fédéral direct et sur l'harmonisation fiscale, un contribuable imposé à la source doit se voir appliquer le même régime de déductions fiscales que les contribuables soumis au régime d'imposition ordinaire (consid. 16). Regesto Art. 2 ALC; art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC; art. 83 segg. e 91 segg. LIFD; art. 32 segg. e 35 segg. LAID; divieto di discriminazione; imposizione alla fonte; deduzione dal reddito imponibile. Un contribuente di nazionalità svizzera può invocare gli art. 2 ALC e 9 cpv. 2 Allegato I ALC contro il suo Paese d'origine quando nei confronti della Svizzera si trova in una situazione analoga a quella di qualsiasi altro soggetto che invoca il beneficio dei diritti e delle libertà garantiti dall'Accordo e dai suoi allegati (consid. 11). Il regime delle deduzioni forfettarie previsto nelle tariffe d'imposizione alla fonte in base al diritto federale e cantonale viola il divieto di discriminazione di cui agli art. 2 ALC e 9 cpv. 2 Allegato I ALC (consid. 12-15). Il divieto di discriminazione degli art. 2 ALC e 9 cpv. 2 Allegato I ALC è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni contrarie contenute nella legislazione federale sull'imposta federale diretta e sull'armonizzazione fiscale. Per un contribuente tassato alla fonte deve quindi valere il medesimo regime per le deduzioni fiscali di quello applicato ai contribuenti sottoposti all'imposizione ordinaria (consid. 16).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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