Française résidant en France et travaillant dans le canton de Vaud revendique le statut de quasi-résidente pour obtenir des déductions fiscales supplémentaires : refus car elle n’a pas fourni les avis d’impôt français requis pour 2010-2012 (art. 8 CC)
- Date
- 30.05.2017
- Numéro de dossier
- 2C 140/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 LTF Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 5 LIFD Art. 6 LIFD Art. 26 LIFD Art. 33 LIFD Art. 35 LIFD Art. 36 LIFD Art. 84 LIFD Art. 85 LIFD Art. 86 LIFD Art. 87 LIFD Art. 99 LIFD Art. 123 LIFD Art. 136 LIFD Art. 4 LHID Art. 42 LHID Art. 49 LHID Art. 73 LHID Art. 30 LI/VD Art. 37 LI/VD Art. 42 LI/VD Art. 43 LI/VD Art. 131 LI/VD Art. 133 LI/VD Art. 146 LI/VD Art. 190 LI/VD Art. 8 CC
Résumé
Une ressortissante française domiciliée en France et travaillant dans le canton de Vaud était soumise à l’impôt à la source en Suisse pour les années fiscales 2010 à 2012. Elle a demandé à bénéficier du statut de « quasi-résidente », afin d’obtenir des déductions fiscales supplémentaires et un barème différent, fondé sur sa situation personnelle et familiale. L’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a refusé ses demandes, estimant qu’elle n’avait pas fourni les documents requis pour justifier son statut. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision. La contribuable a formé un recours devant le Tribunal fédéral, demandant notamment l’annulation de l’arrêt cantonal, une audition orale, une liste des documents en possession du fisc, ainsi que des dommages-intérêts.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la contribuable n’a pas rempli son obligation de collaboration avec l’autorité fiscale, ni satisfait à son fardeau de la preuve pour établir son statut de quasi-résidente. Bien que l’Administration cantonale ait demandé à plusieurs reprises, notamment par courriel du 23 février 2012 et du 20 février 2013, les déclarations d’impôt françaises et les décisions de taxation pour les années 2010 à 2012, la contribuable n’a jamais fourni ces documents essentiels. Elle s’est contentée de produire, le 26 mars 2014, une attestation française de 2013 résumant ses revenus sans détails ni décisions de taxation, alors que l’Administration avait explicitement exigé les avis d’impôt sur le revenu. Le Tribunal fédéral souligne que ces documents existent bien en France, comme le prouve l’attestation du 31 juillet 2015 relative à l’impôt de solidarité sur la fortune et l’attestation de 2013 mentionnant des revenus déclarés et taxés. Les avis d’impôt français produits tardivement devant le Tribunal fédéral (annexes 15 et 16) ne peuvent être pris en compte, car ils n’apparaissent pas dans le dossier cantonal et leur production viole l’art. 99 al. 1 LTF. En conséquence, la contribuable n’a pas prouvé qu’elle tirait plus de 90 % de ses revenus imposables de son activité en Suisse, condition essentielle pour bénéficier du statut de quasi-résidente selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 136 II 241) et les dispositions combinées des art. 31 à 37 LIFD. Ce défaut de preuve rend inopérantes ses demandes de déductions supplémentaires et de changement de barème. Le Tribunal fédéral rejette également sa requête d’audition orale, car le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ne comprend pas un droit à l’audition orale, et aucune circonstance exceptionnelle ne justifie une dérogation au principe selon lequel la Cour suprême ne procède pas à une instruction de fait. La demande de dommages-intérêts est déclarée irrecevable faute de motivation conforme à l’art. 106 al. 2 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la contribuable, qui succombe, conformément à l’art. 66 al. 1 LTF, et sa demande d’assistance judiciaire est rejetée car la cause est manifestement dépourvue de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cette décision confirme que le fardeau de la preuve incombe au contribuable pour les éléments diminuant la dette fiscale (art. 8 CC), et que la simple production d’une attestation résumée ne dispense pas de fournir les documents fiscaux officiels requis par l’autorité.
Regeste
Impôt à la source 2010-2012 | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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