Médecin algérien naturalisé suisse: refus de reconnaissance du diplôme et du titre postgrade faute d'accord bilatéral et de reconnaissance professionnelle en France (art. 16 al. 2 ALCP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 II 135 · BGE 132 II 135 · DTF 132 II 135
- Date
- 13.01.2006
- Numéro de dossier
- BGE 132 II 135
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un médecin d'origine algérienne, naturalisé suisse depuis 1998, demande la reconnaissance en Suisse de son diplôme de docteur en médecine obtenu à Alger en 1983 ainsi que d'un certificat d'études spéciales en médecine nucléaire obtenu à Paris en 1986. Il invoque l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, soutenant que son diplôme algérien ayant été reconnu en France, la Suisse devrait procéder à une « reconnaissance de la reconnaissance ». Les autorités fédérales compétentes rejettent ses demandes au motif que le diplôme algérien n'a pas été reconnu en France à des fins professionnelles et que le titre postgrade ne correspond pas aux dénominations prévues par la directive communautaire applicable.
Le Tribunal fédéral rejette les recours administratifs formés contre les décisions de refus de reconnaissance des diplômes médicaux étrangers. La cour constate qu'aucun accord bilatéral de reconnaissance mutuelle des diplômes n'existe entre la Suisse et l'Algérie, rendant impossible la reconnaissance directe du diplôme algérien depuis le 1er juin 2002 conformément à l'article 16 alinéa 2 de l'ALCP et aux articles 2b et 10 de la LEPM.
Concernant l'argument tiré de la reconnaissance française, la cour relève que l'attestation produite par le requérant émane du ministère de l'éducation et non du ministère de la santé français. Ce document confirme une équivalence scientifique mais précise explicitement qu'il ne permet pas l'inscription à l'Ordre des médecins ni l'exercice de la profession en France. Selon l'article 42quater de la directive 93/16/CEE, intégré à l'annexe III de l'ALCP via la décision n° 1/2004 du Comité mixte, seule une reconnaissance à des fins professionnelles dans un État membre déclenche l'obligation d'examen par la Suisse. Une reconnaissance purement académique destinée à la poursuite d'études ne suffit pas à établir un droit à l'exercice de la profession médicale.
Pour le titre postgrade en médecine nucléaire, la cour applique l'article 24 paragraphe 2 de la directive 93/16/CEE, qui subordonne la reconnaissance d'un titre de spécialiste à la possession préalable d'un diplôme de médecin reconnu. Le requérant ne disposant pas d'un tel diplôme de base reconnu, l'autorité était fondée à refuser l'examen du titre postgrade sans examiner les critères d'expérience professionnelle. Enfin, le grief tiré de la violation du droit à l'égalité (article 8 Cst.) est écarté car la situation de la sœur du requérant, qui détient une autorisation d'exercer valide en France, n'est pas comparable à celle du requérant qui ne possède qu'une attestation académique.
Regeste
Art. 2a, 2b und 10 FMPG; Art. 9, 15, 16, 17 und 18 FZA; Anhang III zum FZA; Beschluss Nr. 1/2004 des Gemischten Ausschusses; Art. 2, 24 und 42quater der Richtlinie 93/16/EWG des Rates vom 5. April 1993; Anerkennung von ausländischen Diplomen und Weiterbildungstiteln für medizinische Berufe; "Anerkennung der Anerkennung". Seit dem 1. Juni 2002 ist die Anerkennung von ausländischen Arztdiplomen nur noch aufgrund eines Staatsvertrags möglich; zwischen der Schweiz und Algerien besteht kein entsprechendes Abkommen (E. 4). Beschränkte Berücksichtigung der nach dem 21. Juni 1999 ergangenen einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften entsprechend dem Beschluss Nr. 1/2004 des Gemischten Ausschusses über die Änderung von Anhang III FZA (E. 5 und 6). Unterscheidung zwischen der Anerkennung eines Diploms zur Berufsausübung und für blosse Studienzwecke (E. 7). Weder das algerische Arztdiplom, welches in Frankreich bloss für Studienzwecke anerkannt worden ist, noch der in Frankreich erworbene medizinische Weiterbildungstitel werden anerkannt; die Anerkennung des Letzteren setzt ein für die Berufsausübung anerkanntes Arztdiplom voraus (E. 7 und 8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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