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Justizze. Art. 2 ALCP

Tribunal fédéral

Frontalière quasi-résidente conteste plafond 500 CHF frais transport: pas de discrimination ALCP ni entrave libre circulation (art. 2 et 9 ann. I ALCP)

Date
06.02.2018
Numéro de dossier
2C 735/2017
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 ALCP. Art. 190 Cst Art. 2 ALCP Art. 9 ALCP

Résumé

Une ressortissante suisse domiciliée en France à plus de 30 km de Genève et y travaillant quotidiennement exerce un recours contre la loi genevoise 11685 modifiant la loi sur l'imposition des personnes physiques. Cette loi limite à 500 francs la déduction des frais de déplacement domicile-travail pour les travailleurs dépendants. La recourante, bénéficiaire du statut de quasi-résidente lui permettant de déduire ses frais réels comme un résident, soutient que ce plafond constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité et une entrave à la libre circulation des personnes au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Elle invoque également une violation des principes constitutionnels d'égalité de traitement et de capacité contributive, ainsi qu'une atteinte à la séparation des pouvoirs par la Cour de justice genevoise qui a modifié la date d'entrée en vigueur de la loi contestée.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Concernant la prétendue discrimination indirecte, la cour relève que la loi 11685 s'applique indistinctement aux résidents et aux quasi-résidents sans distinction de nationalité ou de lieu de domicile. La limitation à 500 francs concerne aussi bien un frontalier vivant loin de Genève qu'un résident genevois travaillant dans un autre canton ou utilisant son véhicule privé sur une longue distance. Les différences de déduction résultent de la distance parcourue et non du système fiscal discriminatoire, ce qui exclut une violation des articles 2 et 9 paragraphe 2 annexe I ALCP.

S'agissant de l'entrave à la libre circulation, la réglementation ne dissuade pas les travailleurs européens de venir travailler en Suisse car elle permet toujours une déduction forfaitaire pour les trajets. Le choix de résider loin du lieu de travail implique d'accepter cette limitation, applicable uniformément à tous les contribuables concernés. Sur le plan constitutionnel interne, bien que le plafonnement puisse sembler contraire au principe de la capacité contributive, l'article 190 Cst. oblige le juge à appliquer les lois fédérales et internationales. Or, l'article 9 alinéa 1 phrase 2 LHID autorise expressément les cantons à fixer un montant maximal pour ces frais, poursuivant des buts légitimes de financement ferroviaire et de réduction du pendularisme.

Enfin, la modification de la date d'entrée en vigueur de la loi par la Cour de justice genevoise ne viole pas la séparation des pouvoirs. En reportant l'effet de la norme au 1er janvier 2017, l'autorité judiciaire a simplement évité une rétroactivité proprement dite inconstitutionnelle tout en respectant la volonté du législateur de faire entrer la loi en vigueur dès que possible après son adoption valide. Aucun dépens n'est alloué et les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante.

Regeste

Loi genevoise 11685 du 17 décembre 2015 modifiant la loi sur l'imposition des personnes physiques; contrôle abstrait de normes | Finances publiques & droit fiscal

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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