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Justizze. Art. 9 ALCP

Tribunal fédéral

Reconnaissance diplôme auxiliaire puériculture française: suspension procédure illégale, délai quatre mois dépassé, cause renvoyée (Art. 9 ALCP)

BGE / ATF / DTF
ATF 134 II 341 · BGE 134 II 341 · DTF 134 II 341
Date
30.10.2008
Numéro de dossier
BGE 134 II 341
Cour
CH_BGE_004
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 9 ALCP Art. 71 OFPr

Résumé

Une ressortissante française née en 1962, titulaire d'un certificat français d'auxiliaire de puériculture obtenu en 1994 et ayant exercé au Centre communal d'action sociale de Grenoble, a déposé une demande de reconnaissance de diplôme auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de technologie le 13 juin 2007 pour exercer la profession réglementée d'assistante socio-éducative en Suisse. L'Office fédéral a suspendu la procédure jusqu'au 31 mai 2009 en invoquant l'impossibilité d'organiser des mesures compensatoires avant cette date, faute de préparation cantonale aux nouveaux examens. La requérante a contesté cette suspension devant le Tribunal administratif fédéral en alléguant un déni de justice et une discrimination, mais son recours a été rejeté. Elle a ensuite formé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à l'Office fédéral pour qu'il statue immédiatement sur la demande de reconnaissance du certificat d'auxiliaire de puériculture.

Le système européen de reconnaissance des diplômes est directement applicable en vertu de l'article 9 ALCP. Le dossier n'a été considéré comme complet que le 5 décembre 2007, date à laquelle l'Office fédéral a reçu les informations juridiques françaises requises via l'Institut suisse de droit comparé, car il lui appartenait de rechercher activement ces éléments manquants. Dès lors, le délai impératif de quatre mois prévu par l'article 12 alinéa 2 de la Directive 92/51 courait jusqu'au 5 avril 2008 au plus tard. En suspendant la procédure jusqu'en mai 2009 en attendant la mise en place de nouveaux examens cantonaux, l'Office fédéral a violé ce délai et l'obligation de trancher sur le fond.

Conformément à l'article 71 alinéa 2 lettre a OFPr, l'autorité compétente devait décider dans ce délai. Si elle estimait que la formation divergeait substantiellement, elle devait proposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. À défaut de pouvoir appliquer la nouvelle ordonnance du 16 juin 2005 dont les dispositions sur la qualification n'étaient entrées en vigueur que le 1er janvier 2008, l'Office fédéral aurait dû se référer à la réglementation antérieure et aux anciens experts existants, plutôt que de se retrancher derrière l'absence de préparation cantonale. La suspension de la procédure constituait donc une violation des principes de l'ALCP et de la directive européenne.

Le recours pour déni de justice formel du 28 novembre 2007 reste toutefois rejeté, car aucun retard injustifié n'était constaté avant la réception complète du dossier le 5 décembre 2007.

Regeste

Art. 9 FZA; Anerkennung von Diplomen; Rechtsverweigerung. Diplomanerkennung auf dem Gebiet des in der Schweiz geregelten Berufs einer sozialpädagogischen Assistentin. Gemäss Art. 9 FZA ist das europäische System der Anerkennung von Diplomen direkt anwendbar (E. 2.1 und 2.2). Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) ist gehalten, innert der in Art. 12 Abs. 2 der Richtlinie 92/51 vorgesehenen Frist von vier Monaten einen Entscheid zu fällen, sobald es über alle notwendigen Elemente verfügt, um die im Ausland anerkannte Ausbildung mit den in der Schweiz gültigen Erfordernissen zu vergleichen (E. 2.3). Es muss die ihm fehlenden rechtlichen Informationen rasch in Erfahrung bringen (E. 2.4). Sobald es die angeforderten Auskünfte erhalten hat, beginnt die viermonatige Frist zu laufen. Innert dieser Frist muss das zuständige Bundesamt in der Sache entscheiden; begnügt es sich mit einer Sistierung des Verfahrens, verstösst es gegen die anwendbare europäische Richtlinie (E. 2.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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