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Justizze. Art. 4 BGBM

Tribunal fédéral

Reconnaissance suisse d'autorisations d'enseigner cantonales: refus fondé uniquement sur l'accord intercantonal annulé, renvoi pour nouvel examen (art. 4 LMI)

BGE / ATF / DTF
ATF 136 II 470 · BGE 136 II 470 · DTF 136 II 470
Date
31.08.2010
Numéro de dossier
BGE 136 II 470
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 4 BGBM Art. 9 ALCP Art. 1 LMI Art. 3 LMI Art. 4 LMI

Résumé

Un enseignant titulaire d'une licence universitaire et d'autorisations d'enseigner délivrées par les cantons de Neuchâtel et de Fribourg a demandé la reconnaissance au niveau suisse de ces titres auprès de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Cette dernière a rejeté la requête en se fondant exclusivement sur l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, qui ne prévoit la reconnaissance que des diplômes officiels et non des autorisations exceptionnelles, et a facturé un émolument de 100 francs. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal fédéral en invoquant la loi fédérale sur le marché intérieur et l'accord sur la libre circulation des personnes.

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la Conférence des directeurs pour un nouvel examen conforme aux directives de l'arrêt. La Cour considère que les autorisations d'enseigner obtenues dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg constituent des certificats de capacité au sens de l'article 4 de la loi fédérale sur le marché intérieur, car elles attestent l'aptitude à exercer une activité lucrative d'enseignement après examen du dossier par l'autorité cantonale compétente.

Bien que l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes prévoie la primauté de ses dispositions, celle-ci n'est valable que si l'accord respecte les principes minimaux de la loi fédérale sur le marché intérieur. Puisque l'accord intercantonal ne permet pas la reconnaissance des autorisations litigieuses, la loi fédérale s'applique de manière subsidiaire pour garantir le libre accès au marché. Le refus opposé sur la seule base de l'accord intercantonal est donc contraire à l'article 4 alinéa 1 de la loi fédérale sur le marché intérieur, qui consacre la validité des certificats de capacité sur tout le territoire suisse.

De plus, la gratuité de la procédure constitue une exigence minimale de la loi fédérale sur le marché intérieur, applicable même dans le cadre d'un accord intercantonal. La perception d'un émolument de 100 francs par la Conférence des directeurs était dès lors injustifiée, et la nouvelle décision devra être rendue gratuitement. Le Tribunal fédéral renvoie toutefois le dossier à l'autorité précédente, car il ne lui appartient pas d'examiner en première instance les conditions techniques précises de la reconnaissance des autorisations d'enseigner au regard des règles européennes et nationales applicables.

Regeste

a Art. 86 Abs. 2 BGG; Begriff des "oberen Gerichts" als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts. Die Rekurskommission der EDK und der GDK genügt den gesetzlichen Anforderungen an eine unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts (E. 1.1). Regeste b Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen, Art. 4 BGBM und Art. 9 FZA; gesamtschweizerische Anerkennung der von zwei Kantonen erteilten Unterrichtsbewilligung. Bestimmungen der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen (E. 2), des Binnenmarktgesetzes (E. 3) und des Freizügigkeitsabkommens (E. 4). Da die im Streit stehenden Unterrichtsbewilligungen Fähigkeitsausweise im Sinne von Art. 4 BGBM darstellen und das Binnenmarktgesetz Minimalanforderungen statuiert, um einen freien Zugang zum Markt zu gewährleisten, darf ihre gesamtschweizerische Anerkennung nicht alleine gestützt auf die interkantonale Vereinbarung verweigert werden; Rückweisung der Angelegenheit an die EDK zum Neuentscheid im Sinne der Erwägungen. Die Kostenlosigkeit des Verfahrens stellt eine solche Minimalanforderung des Binnenmarktgesetzes dar (E. 5). Regeste a Art. 86 al. 2 LTF; tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral. La Commission de recours CDIP/CDS satisfait aux exigences légales relatives à l'autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (consid. 1.1). Regeste b Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, art. 4 LMI et art. 9 ALCP; reconnaissance au plan suisse d'autorisations d'enseigner octroyées par deux cantons. Régimes de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (consid. 2), de la loi fédérale sur le marché intérieur (consid. 3) et de l'accord sur la libre circulation des personnes (consid. 4). Dès lors que les autorisations d'enseigner litigieuses constituent des certificats de capacité au sens de l'art. 4 LMI et que cette loi pose des exigences minimales en vue de garantir le libre accès au marché, leur reconnaissance au plan suisse ne peut être refusée sur la seule base de l'accord intercantonal; renvoi de la cause à la Conférence des directeurs pour nouvel examen. Au nombre de ces exigences minimales figure la gratuité de la procédure (consid. 5). Regesto a Art. 86 cpv. 2 LTF; tribunale superiore che giudica quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale. La Commissione di ricorso CDPE/CDS soddisfa le esigenze legali concernenti l'autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale (consid. 1.1). Regesto b Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali, art. 4 LMI e art. 9 ALC; riconoscimento sul piano svizzero di abilitazioni all'insegnamento rilasciate da due cantoni. Regolamentazione dell'accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (consid. 2), della legge federale sul mercato interno (consid. 3) e dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (consid. 4). Dal momento che le abilitazioni all'insegnamento litigiose costituiscono dei certificati di capacità ai sensi dell'art. 4 LMI e che questa legge pone delle esigenze minime al fine di garantire un libero accesso al mercato, il loro riconoscimento sul piano svizzero non può essere negato unicamente in applicazione dell'accordo intercantonale; rinvio della causa alla Conferenza dei direttori per nuovo esame. Tra queste esigenze minime va annoverata la gratuità della procedura (consid. 5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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