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Justizze. Art. 175 LIFD

Tribunal fédéral

Soustraction fiscale par personne morale: amende annulée car la négligence doit être établie personnellement chez les organes (art. 175 et 181 LIFD)

BGE / ATF / DTF
ATF 135 II 86 · BGE 135 II 86 · DTF 135 II 86
Date
04.02.2009
Numéro de dossier
BGE 135 II 86
Cour
CH_BGE_004
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 32 Cst Art. 58 LIFD Art. 175 LIFD Art. 181 LIFD Art. 6 CEDH Art. 959 CO Art. 12 CP Art. 333 CP

Résumé

Une société anonyme a comptabilisé comme charges d'exploitation des commissions versées à des personnes physiques étrangères à son activité commerciale, réduisant ainsi indûment sa base imposable pour les années 1998 et 1999. L'administration fiscale genevoise a procédé à un rappel d'impôt fédéral direct et cantonal, assorti d'amendes pour soustraction fiscale par négligence fixées à la moitié des impôts soustraits. La société a contesté ces décisions devant les autorités cantonales puis le Tribunal administratif, qui a rejeté son recours en estimant que les éléments objectifs et subjectifs de la soustraction étaient réalisés et que le montant de l'amende n'était pas disproportionné. La société a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, reprochant notamment au juge cantonal de ne pas avoir examiné la situation personnelle de ses organes pour établir la négligence requise.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la société anonyme et annule la décision attaquée concernant les amendes pour soustraction fiscale. Bien que la comptabilisation de charges étrangères à l'activité constitue une violation flagrante des principes de sincérité comptable au sens de l'article 959 CO et réalise l'élément objectif de la soustraction fiscale selon l'article 58 alinéa 1 lettre a LIFD, la responsabilité pénale de la personne morale exige une faute personnelle.

Contrairement à une interprétation littérale isolée de l'article 181 LIFD, la Cour rappelle que cette disposition ne peut instituer une responsabilité pénale objective sans violer la présomption d'innocence garantie par l'article 6 paragraphe 2 CEDH et l'article 32 alinéa 1 Cst. La faute au sens des articles 175 et 181 LIFD étant définie par référence aux articles 12 et 333 alinéa 1 CP, elle suppose des qualités psychiques dont seule une personne physique est dotée. Par conséquent, la négligence doit être constatée chez un organe de la société et lui être imputée.

En l'espèce, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en imputant directement la négligence à la société sans examiner les circonstances personnelles de son directeur général ou d'autres organes permettant d'établir une imprévoyance coupable. De plus, il n'a pas pris en considération le degré de faute de ces organes pour fixer le montant de l'amende conformément à l'article 175 alinéa 2 LIFD, qui prévoit une modulation basée sur la gravité de la faute. La cause est renvoyée pour nouvelle appréciation de la culpabilité des organes et recalcul de l'amende en fonction de leur situation personnelle et économique.

Regeste

Art. 58, 175 und 181 DBG; Festsetzung der einer juristischen Person auferlegten Busse wegen Steuerhinterziehung. Wenn eine Aktiengesellschaft auf ihrem Betriebskonto betriebsfremden Aufwand verbucht, verringert sie unberechtigterweise ihre Steuerbelastung (E. 3). Art. 181 DBG setzt voraus, dass ein Organ vorsätzlich oder fahrlässig handelt (E. 4.1 und 4.2). Der Begriff der Fahrlässigkeit in Art. 175 DBG ist identisch mit demjenigen in Art. 12 StGB (E. 4.3). Die der juristischen Person auferlegte Busse wegen Steuerhinterziehung wird bemessen nach der Höhe des Verschuldens der Organe und entsprechend der wirtschaftlichen Situation der juristischen Person, zu deren Gunsten die Hinterziehung stattgefunden hat (E. 4.4). Regeste Art. 58, 175 et 181 LIFD; fixation de l'amende infligée à la personne morale pour soustraction fiscale. En comptabilisant dans le compte d'exploitation des charges étrangères à son activité, une société anonyme diminue indûment sa charge fiscale (consid. 3). L'art. 181 LIFD suppose qu'un organe ait commis une faute intentionnelle ou par négligence (consid. 4.1 et 4.2). La notion de négligence de l'art. 175 LIFD est identique à celle de l'art. 12 CP (consid. 4.3). L'amende infligée à la personne morale pour soustraction fiscale est fixée en fonction du degré de faute des organes et en fonction de la situation économique de la personne morale au profit de laquelle la soustraction a eu lieu (consid. 4.4). Regesto Art. 58, 175 e 181 LIFD; determinazione della multa inflitta alla persona giuridica per sottrazione fiscale. Registrando nel conto d'esercizio degli oneri estranei alla propria attività, una società anonima riduce indebitamente il proprio onere fiscale (consid. 3). L'art. 181 LIFD presuppone che un organo abbia agito intenzionalmente o per negligenza (consid. 4.1 e 4.2). La nozione di negligenza di cui all'art. 175 LIFD è identica a quella dell'art. 12 CP (consid. 4.3). L'ammontare della multa viene fissato tenendo conto del grado della colpa degli organi e della situazione economica della persona giuridica a favore della quale è stata commessa la sottrazione (consid. 4.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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