Rappel d'impôt et soustraction: provision AVS non comptabilisée admise d'office, prescription 2008 constatée, cause renvoyée (art. 960e al. 2 CO)
- Date
- 26.06.2024
- Numéro de dossier
- 9C 762/2023
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 71 LTF Art. 99 LTF Art. 29 LIFD Art. 33 LIFD Art. 120 LIFD Art. 175 LIFD Art. 960e CO Art. 24 PCF Art. 47 CP Art. 106 CP Art. 333 CP
Résumé
Un contribuable genevois exploitant une entreprise individuelle de maçonnerie fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt et de soustraction pour les années 2008 à 2012, l'administration ayant relevé un chiffre d'affaires non déclaré et des comptes bancaires omis. Le recourant conteste le refus de déduire des provisions pour cotisations AVS liées au rappel d'impôt ainsi que le montant de l'amende pour soustraction fiscale prononcée pour l'année 2012. Il invoque également la prescription du droit de rappeler l'impôt pour la période 2008 et demande la jonction de plusieurs causes pénales et fiscales.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, constate la prescription absolue du rappel d'impôt pour l'année 2008 et renvoie la cause à l'administration fiscale pour nouveau calcul des rappels et amendes 2009 à 2012 intégrant des provisions AVS.
Concernant le rappel d'impôt, bien que le contribuable ait opté pour la méthode de l'encaissement et n'ait pas tenu de comptabilité en partie double, l'autorité de taxation était tenue d'office de calculer provisoirement le montant des cotisations AVS vraisemblablement dues et de provisionner ce montant afin que la taxation corresponde à la situation financière réelle. Cette correction exceptionnelle du bilan, fondée sur l'article 960e alinéa 2 du Code des obligations, s'impose même si l'absence de provision résulte d'une omission imputable au contribuable, car elle vise à refléter la réalité économique lors d'un rappel d'impôt. Les dispositions harmonisées de la LHID et les lois cantonales genevoises prévoient des règles identiques pour les impôts cantonaux et communaux.
Pour l'année 2008, le délai absolu de quinze ans prévu à l'article 120 alinéa 4 LIFD et à l'article 47 alinéa 1 LHID étant expiré au moment du prononcé de l'arrêt, le droit de procéder au rappel d'impôt est prescrit tant pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux. En revanche, les conclusions visant à annuler directement les bordereaux antérieurs sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif complet du recours devant la Cour de justice, conformément à l'article 36 LTF.
S'agissant de l'amende pour soustraction fiscale de l'année 2012, le montant doit être recalculé par l'administration en tenant compte de la réduction du rappel d'impôt consécutive à la prise en compte des provisions AVS. Toutefois, la quotité de l'amende fixée à une fois l'impôt soustrait ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation, malgré l'âge avancé du recourant et sa bonne collaboration, car l'infraction intentionnelle sans circonstances particulières justifie ce taux selon l'article 175 alinéa 1 LIFD et les principes généraux du droit pénal applicables via l'article 333 alinéa 1 CP. La requête de jonction de causes est rejetée faute de base légale pour joindre des procédures administratives et judiciaires distinctes, et les pièces nouvelles concernant les cotisations AVS sont écartées comme inadmissibles au sens de l'article 99 alinéa 1 LTF.
Regeste
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2008 à 2012 | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Rappel d'impôt confirmé malgré taxation d'office antérieure et prestations appréciables en argent présumées (art. 151 al. 1 LIFD)
- Promotrice immobilière reçoit un prêt de plus de 21 millions de francs de sa société familiale offshore sans garantie ni conditions bancaires : déduction refusée pour évasion fiscale (art. 27 al. 1 LIFD)
- Contribuables roumains domiciliés dans le canton de Vaud utilisent des sociétés écran au Liechtenstein et en Roumanie pour dissimuler des bénéfices : rappel d'impôt et amende pour soustraction fiscale partiellement annulés pour prescription (art. 152 al. 3 LIFD)