Justizze.

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Justizze. Art. 152 LIFD

Tribunal fédéral

Société genevoise verse des redevances à sa société mère néerlandaise pour la recherche et le développement : distribution dissimulée de bénéfice constatée pour les périodes 2005-2010, mais prescription de la poursuite pénale pour 2003 (art. 152 al. 1 LIFD, art. 53 al. 2 LHID)

Date
10.12.2018
Numéro de dossier
2C 11/2018
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 57 LIFD Art. 58 LIFD Art. 123 LIFD Art. 126 LIFD Art. 152 LIFD Art. 175 LIFD Art. 181 LIFD Art. 182 LIFD Art. 184 LIFD Art. 205f LIFD Art. 12 LIPM Art. 61 LPFisc Art. 69 LPFisc Art. 74 LPFisc Art. 77 LPFisc

Résumé

X.________ SA, société ayant son siège dans le canton de Genève, a versé des redevances à sa société mère X.________ BV, établie à Rotterdam, pour l'utilisation des résultats de la recherche et du développement menés par sa filiale française. L'Administration fiscale cantonale de Genève a ouvert une procédure en rappel d'impôt et une procédure pénale pour soustraction d'impôt fédéral direct (IFD) et impôt cantonal et communal (ICC) pour les périodes fiscales 2003 et 2005 à 2010, estimant que ces redevances constituaient une distribution dissimulée de bénéfice. Le Tribunal administratif de première instance a annulé les bordereaux de rappel, mais la Cour de justice de Genève a annulé ce jugement et confirmé les décisions de l'Administration fiscale. X.________ SA a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation des reprises fiscales et des amendes.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________ SA. Il a annulé les amendes pour soustraction d'impôt fédéral direct et cantonal et communal relatives à la période fiscale 2003, car la poursuite pénale s'était prescrite à la fin de la période fiscale 2013, la décision de l'Administration fiscale n'ayant été notifiée que le 6 novembre 2014, soit plus de dix ans après la fin de la période fiscale 2003. Pour les périodes fiscales 2005 à 2010, le Tribunal fédéral a confirmé les reprises fiscales et les amendes, estimant que les conditions d'une distribution dissimulée de bénéfice étaient remplies. En effet, la société mère ne disposait d'aucun employé à plein temps en 2006 et 2007, et seulement d'un nombre moyen de trois employés en 2010 et 2011, sans compétence technique dans la recherche et le développement, tandis que cette activité était pilotée par X.________ SA, qui employait plus de 60 personnes, dont le responsable du groupe. Le montant des redevances versées à la société mère était largement supérieur aux coûts facturés par la société française pour les mêmes activités, avec des écarts allant de plus de 25 % en 2005 à près de 244 % en 2007. Le Tribunal fédéral a jugé que ces éléments constituaient des indices suffisants pour renverser le fardeau de la preuve, obligeant la société à démontrer la justification commerciale des redevances, ce qu'elle n'a pas fait, notamment en omettant de produire les états financiers complets de la société mère et de la société française, ainsi que la description détaillée des éléments de propriété intellectuelle concernés. Le caractère manifeste de la disproportion entre la prestation et la contre-prestation rendait l'avantage accordé reconnaissable par les organes de la société, notamment parce que B.________, membre du conseil d'administration de la société mère et de X.________ SA, avait cosigné les conventions de 2006 et 2008. Le Tribunal fédéral a également validé l'usage de la méthode du coût majoré pour déterminer le montant des redevances non justifiées, consistant à déduire des redevances versées les coûts supportés par la société française augmentés d'une marge de 15 %, conformément à la convention du 5 juillet 2006. Les normes applicables comprennent l'art. 152 al. 1 LIFD et l'art. 53 al. 2 LHID pour la prescription, l'art. 57 et 58 al. 1 let. b LIFD et l'art. 24 al. 1 let. a LHID pour la distribution dissimulée de bénéfice, ainsi que l'art. 175 al. 1 et 181 al. 1 LIFD et l'art. 69 al. 1 et 74 al. 1 LPFisc pour la soustraction fiscale. Concernant les frais et dépens, le Tribunal fédéral a condamné le canton de Genève à supporter 2'000 francs des frais judiciaires de 10'000 francs et à verser à la société une indemnité de dépens réduite de 3'000 francs, renvoyant la cause à la Cour de justice de Genève pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Cette décision est notable car elle confirme l'application stricte du principe de pleine concurrence (arm's length principle) dans les relations intra-groupe et la possibilité pour l'administration fiscale de s'écarter des accords contractuels lorsque ceux-ci ne reflètent pas la réalité économique, tout en soulignant l'importance de la prescription pénale comme limite à la sanction fiscale.

Regeste

Impôts cantonal et communal du canton de Genève, impôt fédéral direct, périodes fiscales 2003, 2005-2010 | Finances publiques & droit fiscal

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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