Rappel d'impôt et tentative de soustraction: nouveaux éléments comptables sans négligence grave, intention confirmée (art. 151 al. 1 LIFD)
- Date
- 25.11.2022
- Numéro de dossier
- 2C 81/2022
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 146 LIFD Art. 151 LIFD Art. 152 LIFD Art. 176 LIFD Art. 181 LIFD Art. 184 LIFD Art. 205f LIFD Art. 53 LHID Art. 73 LHID Art. 78f LHID Art. 203 LI/VD Art. 208 LI/VD Art. 333 CP
Résumé
Une société anonyme vaudoise conteste un rappel d'impôt fédéral direct et cantonal communal pour les périodes fiscales 2007 à 2009 ainsi que des amendes pour tentative de soustraction d'impôt prononcées pour les années 2010 et 2011. L'administration fiscale recourt également contre l'annulation partielle du rappel d'impôt par le Tribunal cantonal. Le litige porte sur l'existence de faits nouveaux justifiant le rappel d'impôt malgré une déclaration initiale apparemment complète et sur l'intentionnalité de la soustraction d'impôt alléguée par la contribuable.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et rejette celui de la société A.________ SA concernant les amendes. Concernant le rappel d'impôt pour les exercices 2007 à 2009, la Cour suprême retient que des charges injustifiées regroupées sous des rubriques générales (frais généraux, promotions) constituaient des faits nouveaux découverts lors d'un examen approfondi ultérieur. Bien que ces montants aient pu inciter à des investigations complémentaires, leur absence lors de la taxation initiale ne résultait pas d'une négligence grave de l'autorité fiscale, car les documents comptables respectaient les règles commerciales et ne présentaient pas d'inexactitudes flagrantes. Le lien de causalité entre la déclaration lacunaire et la taxation incomplète n'était donc pas rompu, permettant le rappel d'impôt selon l'article 151 alinéa 1 LIFD et les dispositions harmonisées correspondantes.
S'agissant des amendes pour tentative de soustraction d'impôt des années 2010 et 2011, le Tribunal fédéral confirme l'élément subjectif de l'infraction. L'administrateur président et actionnaire majoritaire ne pouvait ignorer, compte tenu de sa position et de la nature des charges (véhicules, loyers, mobilier ancien), qu'il grevait indûment la comptabilité de dépenses étrangères à l'activité. Cette conscience caractérise au moins un dol éventuel, suffisant pour retenir l'intention requise par l'article 176 LIFD et les normes pénales applicables par renvoi. La poursuite pénale n'étant pas prescrite, les sanctions sont maintenues. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
Cette décision précise les exigences sévères de la négligence grave imputable à l'autorité fiscale pour interrompre le lien de causalité en matière de rappel d'impôt, tout en réaffirmant la présomption d'intention lorsque des informations erronées sont fournies sciemment aux autorités fiscales.
Regeste
Impôts fédéral direct et impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2004 à 2011 | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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