Associé gérant d'une SARL ne déclare pas des prestations appréciables en argent perçues de sa société : rappel d'impôt et amendes confirmés pour les périodes fiscales 2004 à 2007 (art. 152 al. 1 LIFD)
- Date
- 12.11.2019
- Numéro de dossier
- 2C 532/2019
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 151 LIFD Art. 152 LIFD Art. 175 LIFD Art. 184 LIFD Art. 205f LIFD Art. 53 LHID Art. 58 LHID Art. 72s LHID Art. 78f LHID Art. 207 LI/VD Art. 208 LI/VD Art. 242 LI/VD Art. 333 CP
Résumé
Un associé gérant de société a été taxé pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux des périodes fiscales 2004 à 2007. L'administration cantonale des impôts du canton de Vaud a ouvert une procédure de rappel et soustraction d'impôt contre lui, soupçonnant des prestations appréciables en argent obtenues de sa société. Le contribuable a contesté les reprises et amendes devant le tribunal cantonal, qui a rejeté son recours. Il a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation des reprises et amendes liées aux prestations appréciables en argent.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le recourant, associé gérant et unique actionnaire de la société B.________ Sàrl, a perçu des prestations appréciables en argent non déclarées durant les périodes fiscales 2004 à 2007. Cette conclusion repose sur plusieurs éléments établis sans arbitraire par le tribunal cantonal : premièrement, l'incohérence flagrante entre les revenus déclarés (5'000 fr. mensuels) et les dépenses réelles, avec un solde systématiquement comptabilisé comme remboursement de compte courant ou augmentation d'épargne privée, sans justification convaincante fournie par le recourant ; deuxièmement, sa signature figurant sur des notes de crédit au nom de sa société, sans qu'il ait déposé plainte pour faux dans les titres malgré ses contestations ; troisièmement, des mentions selon lesquelles des livraisons litigieuses avaient été effectuées avec le camion de la société, illustrées par un cas concret ; quatrièmement, la signature d'un employé de la société sur des ordres de transport, alors que le recourant n'a pas fourni d'explication satisfaisante sur ce point. Le Tribunal fédéral confirme que la procédure de rappel d'impôt n'est ni prescrite ni périmée, car l'avis d'ouverture a été notifié le 2 décembre 2013, respectant ainsi le délai de dix ans prévu à l'art. 152 al. 1 LIFD, et que la poursuite pénale pour la période fiscale 2007 n'est pas prescrite, la décision de l'administration cantonale du 11 décembre 2017 ayant été rendue avant l'échéance du délai de dix ans. Enfin, le Tribunal fédéral confirme les amendes prononcées, estimant que les éléments objectif et subjectif sont réunis, notamment le comportement intentionnel du recourant, eu égard à l'ensemble des faits établis. Le recourant, succombant, supporte les frais judiciaires de 5'500 fr. Cette décision est notable car elle confirme la rigueur de l'appréciation globale des faits par les autorités fiscales et le caractère décisif de l'incohérence entre revenus déclarés et situation patrimoniale réelle pour établir la réalité de prestations appréciables en argent non déclarées.
Regeste
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2004 à 2007 | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.