Administrateur d'une société condamné pour complicité de soustraction d'impôt en raison de locations surfacturées entre sa société et son entreprise individuelle (art. 177 et 181 al. 3 LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 II 74 · BGE 149 II 74 · DTF 149 II 74
- Date
- 02.08.2022
- Numéro de dossier
- 2C_872/2021
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 114 LIFD Art. 175 LIFD Art. 177 LIFD Art. 181 LIFD Art. 182 LIFD Art. 184 LIFD Art. 205f LIFD Art. 6 CEDH Art. 25 CP Art. 333 CP
Résumé
Un administrateur d'une société anonyme a été condamné pour complicité de soustraction d'impôt fédéral direct et cantonal et communal pour les années fiscales 2008 à 2010. La condamnation repose sur un système de location de véhicules de chantier entre son entreprise individuelle et la société qu’il administrait, à des tarifs jugés surfaits. Le recourant conteste la validité des constatations factuelles, la qualification juridique de sa conduite comme complicité, la prescription de l’action pénale, le respect de son droit d’être entendu et le principe ne bis in idem. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé les amendes infligées, et le recourant forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. La poursuite pénale pour complicité de soustraction d'impôt n'est pas prescrite pour les années fiscales 2008 à 2010, car les bordereaux d'amende ont été notifiés le 14 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de dix ans prévu par l'art. 184 al. 1 let. b ch. 1 LIFD et l'art. 58 al. 3 LHID. Les constatations factuelles selon lesquelles le recourant savait que les loyers facturés par son entreprise individuelle à la société H.________ SA étaient surfaits ne sont pas arbitraires : les contrats couvraient la totalité de la durée de vie économique des véhicules, ceux-ci avaient été totalement amortis en cinq ans, et les montants des locations s'étaient élevés environ au triple de leur valeur d'acquisition entre 2002 et 2010, ce qui rendait manifeste l'absence de justification commerciale. Le recourant, en tant qu'administrateur-secrétaire de H.________ SA, a signé les bilans et comptes de pertes et profits de la société pour les exercices 2008 à 2010, ce qui constitue une contribution causale à la soustraction d'impôt commise par celle-ci, conformément aux art. 177 al. 1 et 181 al. 3 LIFD. Le principe ne bis in idem n'est pas violé, car la société anonyme et ses organes sont des sujets fiscaux distincts et indépendants, et le législateur a expressément admis le cumul des sanctions par l'art. 181 al. 3 LIFD. Le droit d'être entendu n'a pas été violé, car les comptes-rendus des entretiens versés au dossier étaient suffisants et consultables par le recourant. Le recourant supporte les frais judiciaires de 3'000 fr., sans allocation de dépens. Cette décision confirme la punissabilité personnelle des organes de personnes morales pour complicité de soustraction d'impôt, même lorsque la personne morale a déjà été sanctionnée pour la même infraction principale.
Regeste
Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK; Art. 14 Abs. 7 UNO-Pakt II; Art. 177 und Art. 181 Abs. 3 DBG; Steuerhinterziehung, persönliche Strafbarkeit von Organen der juristischen Person, Prinzip ne bis in idem. Keine Verletzung des Prinzips ne bis in idem bei strafrechtlichen Sanktionen gegen die juristische Person als Haupttäterin einer vollendeten Steuerhinterziehung und, gleichzeitig, das Organ dieser juristischen Person als Teilnehmer derselben Straftat (E. 8). Regeste Art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH; art. 14 par. 7 Pacte ONU II; art. 177 et 181 al. 3 LIFD; soustraction d'impôt, responsabilité personnelle des organes de la personne morale, principe ne bis in idem. Pas de violation du principe ne bis in idem en cas de cumul des sanctions pénales à l'encontre de la personne morale en tant qu'auteur principal d'une soustraction d'impôt consommée et, concurremment, de l'organe de ladite personne morale en tant que participant accessoire à cette infraction (consid. 8). Regesto Art. 4 par. 1 del Protocollo n. 7 alla CEDU; art. 14 par. 7 Patto ONU II; artt. 177 e 181 cpv. 3 LIFD; sottrazione d'imposta, responsabilità personale degli organi della persona giuridica, principio "ne bis in idem". Nessuna violazione del principio "ne bis in idem" in caso di cumulo delle sanzioni penali nei confronti della persona giuridica quale autore principale di una sottrazione d'imposta consumata e, contemporaneamente, dell'organo di questa persona giuridica quale partecipante accessorio all'infrazione (consid. 8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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