Assurance occupants: accident après descente du véhicule couvert, prescription interrompue par actes judiciaires (art. 33 LCA, art. 138 al. 1 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 133 III 675 · BGE 133 III 675 · DTF 133 III 675
- Date
- 29.10.2007
- Numéro de dossier
- BGE 133 III 675
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une assurée victime d'un accident alors qu'elle venait de descendre de sa voiture et s'apprêtait à ouvrir le coffre pour prendre son sac réclame des prestations à son assureur automobile au titre de l'assurance accidents des occupants. L'assureur refuse la couverture en soutenant que l'accident n'est pas survenu pendant l'utilisation du véhicule ni lors de la montée ou de la descente, et soulève l'exception de prescription concernant certaines prétentions chiffrées tardivement dans un mémoire complémentaire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'assureur et confirme la condamnation au paiement des indemnités. Concernant la prescription, la cour retient que bien que certaines prétentions relatives aux indemnités journalières, d'hospitalisation et d'invalidité n'aient été chiffrées que par un mémoire complémentaire du 14 septembre 2005, la prescription biennale de l'article 46 alinéa 1 LCA avait été régulièrement interrompue dès l'ouverture d'action du 22 août 2001 et maintenue par des actes judiciaires successifs (ordonnances, jugements incidents) conformément à l'article 138 alinéa 1 CO, sans qu'aucun délai ne se soit écoulé entre deux interruptions.
Sur le fond, l'interprétation des conditions générales d'assurance selon le principe de confiance (article 18 alinéa 1 CO et article 33 LCA), examinée librement par le Tribunal fédéral en vertu de l'article 106 alinéa 1 LTF, conduit à retenir que l'accident est couvert. Le terme « utilisation » du véhicule dans les conditions générales a une portée plus large que celle de l'« emploi » technique; il inclut les phases où l'occupant s'apprête à réintégrer le véhicule ou à le quitter définitivement. La demanderesse ayant été heurtée juste après avoir fermé la portière avant et alors qu'elle ouvrait la portière arrière pour récupérer son sac, elle se trouvait encore dans le cadre de l'utilisation du véhicule au sens de la police d'assurance, contrairement à l'interprétation restrictive proposée par l'assureur.
Regeste
Art. 135 Ziff. 2 und Art. 138 Abs. 1 OR, Unterbrechung der Verjährung; Art. 33 VVG, Auslegung allgemeiner Versicherungsbedingungen nach dem Vertrauensprinzip. Soweit die Verjährung erst nach Klageanhebung zu laufen beginnt, wird sie durch jede folgende Prozesshandlung gemäss Art. 138 Abs. 1 OR unterbrochen (E. 2). Grundsätze der Auslegung allgemeiner Versicherungsbedingungen nach der Vertrauenstheorie sowie Art. 33 VVG; vorliegend Auslegung der allgemeinen Versicherungsbedingungen einer Insassen-Versicherung, die Unfälle deckt, die sich ereignen, während sich die versicherte Person im deklarierten Fahrzeug befindet, darin ein- oder daraus aussteigt (E. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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