Assurée collective licenciée pendant la période d'essai: clause d'extinction du droit aux prestations non ambiguë, interprétation objective selon le principe de la confiance (art. 33 LCA)
- Date
- 05.08.2020
- Numéro de dossier
- 4A_92/2020
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 3 LCA Art. 33 LCA Art. 18 CO Art. 324a CO Art. 53 CPC
Résumé
Une employée a souscrit à une assurance collective perte de gain via son employeur. Elle a été licenciée le 9 avril 2015, pendant sa période d'essai, alors qu'elle était déjà en arrêt de travail pour dépression depuis le 17 mai 2015. L'assureur a cessé le versement des indemnités journalières le 1er septembre 2015. La salariée a ensuite intenté une action contre l'assureur devant la Chambre des assurances sociales de Genève, puis formé un recours au Tribunal fédéral, contestant l'interprétation des clauses des conditions générales d'assurance qui suppriment le droit aux prestations en cas de fin des rapports de travail pendant la période d'essai. Elle invoquait notamment l'ambiguïté des dispositions, une violation du droit d'être entendu et l'inaccessibilité des conditions générales.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l'assurance collective d'indemnités journalières est soumise à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) et que, contrairement à l'assurance-maladie sociale, le droit aux prestations ne dépend pas d'une affiliation continue mais de la survenance du sinistre pendant la période de couverture. Toutefois, une clause conventionnelle peut limiter ou supprimer ce droit, à condition d'être rédigée de façon précise et non équivoque, conformément à l'art. 33 LCA. L'interprétation des articles 8.2 let. g et 8.3 des conditions générales d'assurance (CGA) doit se faire selon le principe de la confiance, c'est-à-dire de manière objective, en déterminant comment un destinataire de bonne foi peut et doit comprendre les termes. Le Tribunal fédéral juge que la systématique de l'article 8 des CGA rend clair que l'alinéa 2 concerne la fin du droit aux prestations pour le bénéficiaire (l'employé), et non pour le preneur d'assurance (l'employeur), et que l'expression « personnes assurées individuellement » sert uniquement à distinguer le bénéficiaire du preneur, sans renvoyer à l'article 11 des CGA sur le droit de passage. Les CGA ne sont donc pas ambiguës et la clause d'extinction du droit aux prestations en cas de licenciement pendant la période d'essai est valable et opposable. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est rejeté car la cour cantonale a motivé clairement sa décision. Enfin, le comportement de l'assureur n'est pas constitutif d'un abus manifeste de droit, car le délai de cessation des prestations était relativement court et à l'avantage de l'assurée. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Cette décision confirme que l'interprétation objective des clauses d'exclusion dans les contrats d'assurance collective repose sur la compréhension d'un destinataire de bonne foi, et non sur la situation particulière de l'assuré non partie au contrat.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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