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Justizze. Art. 28 LACI

Tribunal fédéral

Assureur privé refuse de verser des indemnités perte de gain maladie sous prétexte que l'assurance-chômage a versé des avances provisoires: principe de subsidiarité applicable, déduction interdite (art. 28 al. 2 LACI)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 III 136 · BGE 144 III 136 · DTF 144 III 136
Date
29.01.2018
Numéro de dossier
BGE 144 III 136
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 10 LACI Art. 15 LACI Art. 28 LACI Art. 29 LACI Art. 94 LACI Art. 95 LACI Art. 15 OACI Art. 73 LAMal Art. 33 LCA Art. 25 OLAA Art. 113a RO

Résumé

Une compagnie d'assurance privée a refusé de verser des indemnités journalières compensant la perte de gain due à une maladie à un assuré, arguant que l'assurance-chômage avait déjà versé des prestations à ce dernier. L'assuré a alors intenté une action en paiement devant la Cour de justice du canton de Genève, qui a condamné la compagnie à verser près de 85'000 francs. La compagnie a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la qualification de l'incapacité de travail et soutenant que les prestations de l'assurance-chômage devaient être déduites de sa propre dette.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la compagnie d'assurance. Il a constaté que l'assuré présentait une incapacité de travail totale du 1er novembre au 13 décembre 2015, puis une incapacité partielle de 50 % à partir du 14 décembre 2015. Le principe de subsidiarité de l'assurance-chômage, énoncé à l'art. 28 al. 2 LACI, rend inopérante la clause de déduction prévue aux conditions générales de l'assurance privée (art. 8.5 CGA), car c'est à l'assurance-chômage de tenir compte des prestations dues par l'assureur privé, et non l'inverse. Ce principe s'applique également aux assurances complémentaires régies par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), en vertu du renvoi prévu à l'art. 100 al. 2 LCA, qui étend l'application de l'art. 73 LAMal. Le caractère passager ou durable de l'incapacité de travail n'affecte pas cette coordination, qui s'applique tant que l'indemnité perte de gain est due. Enfin, les avances provisoires versées par l'assurance-chômage, fondées sur une demande pendante devant l'assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI), ne constituent pas un droit définitif et ne peuvent donc être déduites de la dette de l'assureur privé. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que la Cour de justice genevoise n'avait pas violé le droit fédéral en refusant d'imputer les prestations de l'assurance-chômage sur la dette de la compagnie d'assurance. La décision confirme la primauté de la couverture privée en cas de perte de gain due à la maladie, même lorsque l'assurance-chômage intervient de manière anticipée ou provisoire.

Regeste

Art. 28 Abs. 2 und 4 AVIG; Subsidiarität der Arbeitslosenversicherung. Nach dieser Bestimmung ist die Arbeitslosenversicherung subsidiär zur privaten Versicherung, die den Erwerbsausfall infolge Krankheit deckt (Bestätigung der Rechtsprechung). Der Privatversicherer ist nicht davon befreit, die vertraglich geschuldeten Leistungen zu erbringen, weil die Arbeitslosenversicherung dem Versicherten im Hinblick auf eine mögliche Kostenübernahme durch die Invalidenversicherung provisorische Vorschüsse ausgerichtet hat (E. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.