Prescription civile accident automobile: versement acompte interrompt délai pénal relatif avant échéance absolue, action recevable (art. 83 al. 1 LCR, art. 135 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 137 III 481 · BGE 137 III 481 · DTF 137 III 481
- Date
- 11.10.2011
- Numéro de dossier
- 4A_325/2011
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une assurance responsabilité civile automobile conteste la recevabilité d'une action en dommages-intérêts intentée par la victime d'un accident mortel survenu en 1998, en invoquant la prescription. L'assureur avait versé plusieurs acomptes et signé des renonciations à la prescription assorties de réserves. La victime réclame diverses sommes avec intérêts. L'instance cantonale a écarté l'exception de prescription en retenant un abus de droit de l'assureur. Le recours porte sur l'applicabilité de la prescription pénale plus longue et sur l'effet interruptif des paiements effectués avant l'échéance de la prescription absolue.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'assurance et confirme que l'action de la victime n'est pas prescrite, bien que par substitution de motifs. L'accident étant survenu le 5 février 1998, la prescription pénale relative applicable était de cinq ans selon l'ancien droit pénal, conformément au principe de la lex mitior (art. 2 CP, art. 389 al. 1 CP), car ce délai était plus favorable que celui de sept ans prévu par le droit actuel.
Le versement d'un acompte effectué le 10 novembre 2004 constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'art. 135 ch. 1 CO. Cet acte étant intervenu avant l'échéance de la prescription absolue (fixée au 5 août 2005 selon l'ancien droit), il a fait courir un nouveau délai de prescription pénale relative de cinq ans, soit jusqu'au 10 novembre 2009. La demande judiciaire déposée le 24 août 2009, qui interrompt également la prescription selon l'art. 138 al. 1 CO, est donc intervenue dans les délais légaux. Le mécanisme de la prescription civile s'applique entièrement, y compris pour déterminer les actes interruptifs, seul le délai étant substitué par le droit pénal lorsqu'il est plus long (art. 83 al. 1, al. 2 et al. 4 LCR).
La Cour suprême précise qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'argument de l'abus de droit retenu par l'instance précédente. La réserve stipulant que la renonciation n'est valable que si la prescription n'est pas déjà acquise produit ses effets juridiques et ne contrevient pas aux règles de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC). Les frais judiciaires de 10'000 francs et les dépens de 12'000 francs sont mis à la charge de l'assurance recourante.
Regeste
Schadenersatzklage aus einem durch ein Fahrzeug verursachten Unfall; längere strafrechtliche Verjährung (Art. 83 Abs. 1 SVG und Art. 60 Abs. 2 OR). Hat sich der Inhalt der strafrechtlichen Bestimmungen seit dem Unfall geändert, bestimmt sich nach den strafrechtlichen Regeln, auf welche Version abzustellen ist, um die Dauer der im Zivilrecht anwendbaren längeren strafrechtlichen Verjährung festzusetzen (E. 2). Regeste Action en dommages-intérêts découlant d'un accident causé par un véhicule automobile; prescription de plus longue durée du droit pénal (art. 83 al. 1 LCR et art. 60 al. 2 CO). Lorsque la teneur du droit pénal a été modifiée depuis l'accident, ce sont les règles du droit pénal qui déterminent la version qui doit être retenue pour fixer la durée de la prescription de plus longue durée du droit pénal applicable au civil (consid. 2). Regesto Azione di risarcimento derivante da un infortunio cagionato da veicoli a motore; prescrizione più lunga del diritto penale (art. 83 cpv. 1 LCStr e art. 60 cpv. 2 CO). Se il tenore del diritto penale è stato modificato dopo l'infortunio, le regole del diritto penale stabiliscono la versione che dev'essere utilizzata per determinare la durata più lunga della prescrizione del diritto penale applicabile al diritto civile (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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