Validité de l'initiative populaire interdisant de fumer dans les lieux publics: modification rédactionnelle admise, proportionnalité respectée (art. 34 al. 2, 36, 49 al. 1 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 133 I 110 · BGE 133 I 110 · DTF 133 I 110
- Date
- 28.03.2007
- Numéro de dossier
- BGE 133 I 110
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 10 Cst Art. 27 Cst Art. 34 Cst Art. 36 Cst Art. 49 Cst Art. 66 Cst./GE
Résumé
Deux citoyens et députés genevois recourent contre la décision du Grand Conseil du canton de Genève déclarant partiellement valide l'initiative populaire "Fumée passive et santé" (IN 129). Cette initiative vise à introduire un nouvel article 178B dans la Constitution genevoise interdisant de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés. Le Grand Conseil a modifié la formulation de l'article pour permettre une interprétation conforme au droit supérieur, notamment en excluant implicitement les lieux à caractère privatif. Les recourants contestent cette modification rédactionnelle, arguant qu'elle trahit la volonté des initiants qui souhaitaient une interdiction absolue. Ils soutiennent également que l'initiative viole le droit fédéral sur la protection des travailleurs, manque de précision normative, porte atteinte à la liberté personnelle et économique, et constitue un texte trompeur pour les électeurs.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la validité de l'initiative populaire telle que modifiée par le Grand Conseil genevois. Concernant la modification rédactionnelle, la Cour relève que la Constitution genevoise autorise expressément l'invalidation partielle et les retouches nécessaires pour rendre une initiative conforme au droit supérieur, pour autant que le sens général et la volonté des initiants soient préservés. En l'espèce, le remplacement de la phrase introductive par "Sont concernés:" constitue une clarification permettant d'exclure les lieux privatifs sans dénaturer l'objectif principal de protection de la santé publique, d'autant plus que les auteurs de l'initiative ont explicitement approuvé cette modification.
Sur le plan du droit supérieur, l'initiative ne contrevient pas à la Loi sur le travail (LTr) ni à son ordonnance d'application. Bien que la réglementation fédérale protège les travailleurs contre la fumée passive, elle n'est pas exhaustive et poursuit un but différent de celui de l'initiative, qui vise la protection de l'ensemble de la population. L'interdiction cantonale renforce même l'efficacité de la réglementation fédérale sans empiéter sur ses compétences exclusives. Quant à la liberté personnelle, la Cour laisse ouverte la question de savoir si le fait de fumer dans les lieux publics relève de ce droit fondamental, car même en admettant une restriction, celle-ci respecte les exigences de base légale et de proportionnalité de l'article 36 de la Constitution fédérale.
La norme constitutionnelle proposée est jugée suffisamment précise pour une disposition de rang constitutionnel, dont la fonction est de poser des principes plutôt que de réglementer exhaustivement. Les détails d'application, y compris les exceptions nécessaires, relèvent légitimement de la loi d'exécution formelle. Enfin, le texte n'est pas trompeur pour les électeurs; la modification apportée par le Grand Conseil vise précisément à éviter une invalidation totale tout en respectant le droit supérieur, ce qui correspond à sa mission constitutionnelle et ne constitue pas une manipulation de la volonté populaire.
Regeste
Art. 85 lit. a OG; Gültigkeit der kantonalen Volksinitiative "Fumée passive et santé", welche das Rauchen in öffentlichen Räumen und Anlagen verbieten lassen möchte; Art. 10 Abs. 2, 34 Abs. 2, 36 und 49 Abs. 1 BV. Die redaktionelle Änderung des Initiativtextes durch den Genfer Grossen Rat steht im Einklang mit der Kantonsverfassung und entspricht dem Willen der Initianten (E. 3). Die Initiative verletzt die Bundesgesetzgebung über den Arbeitnehmerschutz nicht (E. 4). Es ist fraglich, ob das verfassungsmässige Individualrecht der persönlichen Freiheit einen Anspruch gewährleistet, in öffentlichen Räumen und Anlagen zu rauchen. Die Frage kann hier aber offenbleiben (E. 5). Die mit der Initiative vorgeschlagene Verfassungsbestimmung erscheint ausreichend präzise (E. 6); sie verfolgt ein offensichtlich im öffentlichen Interesse liegendes Ziel (E. 7.1) und trägt auch dem Verhältnismässigkeitsgebot ausreichend Rechnung, zumal Ausnahmen vom Rauchverbot in der Ausführungsgesetzgebung vorgesehen werden können (E. 7.2-7.5). Der zugelassene Initiativtext ist nicht irreführend (E. 8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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