Justizze.

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Justizze. Art. 34 Cst

Tribunal fédéral

Citoyen genevois conteste l'élection au Conseil d'État en raison d'une campagne médiatique contre un candidat : recours irrecevable car dirigé contre des interventions de particuliers, non contre des actes des autorités (art. 180 LEDP)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 I 204 · BGE 150 I 204 · DTF 150 I 204
Date
04.07.2024
Numéro de dossier
1C_266/2023
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 95 LTF Art. 34 Cst Art. 180 LEDP Art. 62 LPA Art. 65a LPA Art. 33b PA

Résumé

David Ulysse Jeanneret, citoyen suisse exerçant ses droits politiques à Genève et candidat non élu au Grand Conseil, a formé un recours contre la validation des résultats du second tour de l'élection au Conseil d'État genevois du 30 avril 2023. Il reprochait à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de Genève d'avoir déclaré son recours irrecevable pour tardiveté et de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu. Le recours visait les articles publiés par le média en ligne Heidi.news à partir du 20 avril 2023 concernant le candidat Philippe Morel, ainsi que le tweet du Conseiller d'État Antonio Hodgers partageant cet article. Il alléguait que ces interventions avaient influencé de manière inadmissible la formation de la volonté des électeurs et conduit à la non-élection de Philippe Morel.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recours n’était pas dirigé contre un acte des autorités, mais contre des interventions de particuliers — un média en ligne et un candidat — et qu’il ne peut donc pas être qualifié de recours pour violation des opérations électorales au sens de l’art. 180 LEDP. En l’absence d’un acte attaquable émanant des autorités, le délai de recours ne pouvait commencer à courir qu’à la publication officielle des résultats, conformément à l’art. 76 al. 3 LEDP, et non dès la parution de l’article de presse. Le recours, déposé le 3 mai 2023, était donc recevable. Sur le fond, le Tribunal fédéral confirme que les électeurs ont eu accès à des informations contradictoires et suffisantes pour se forger une opinion éclairée : le premier article de Heidi.news a été publié dix jours avant le scrutin, Philippe Morel s’est exprimé dès le lendemain sur RTS et Léman Bleu, la Fondation Swisstransplant a publié une prise de position, et le MCG ainsi que l’Alliance genevoise ont réaffirmé leur soutien. Le tweet d’Antonio Hodgers, retiré le lendemain sans écho médiatique, n’a pas eu d’influence décisive. La progression de Philippe Morel de 12'431 voix entre le premier et le second tour démontre qu’aucune influence manifeste ou très vraisemblable n’a été exercée sur la formation de la volonté des électeurs, comme l’exige l’art. 34 al. 2 Cst. pour annuler un scrutin. Le Tribunal fédéral rejette également les griefs tirés de la violation du droit d’être entendu : le délai de réplique de cinq jours était adapté aux circonstances exceptionnelles des droits politiques, et la Chambre constitutionnelle n’était pas tenue de procéder à une conciliation en vertu de l’art. 65A al. 1 LPA. Les frais judiciaires, fixés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

Cette décision est notable car elle confirme de façon claire et argumentée que les interventions de tiers privés — même médiatiques ou politiques — ne constituent pas des « opérations électorales » attaquables directement, et que le recours doit être dirigé contre la décision de validation des résultats, ce qui déplace le point de départ du délai de recours. Elle renforce ainsi la distinction fondamentale entre les actes des autorités et les interventions des particuliers dans le cadre du contentieux électoral.

Regeste

Art. 34 Abs. 1 BV; mehrere Veröffentlichungen eines Online-Mediums über einen Genfer Regierungsratskandidaten während der Kampagne für den zweiten Wahlgang; massgebliches Datum für die Beschwerdeerhebung; Voraussetzungen für die Ungültigerklärung einer Wahl wegen unzulässiger privater Einflussnahme. Interventionen von privater Seite im Vorfeld einer Wahl können nicht mit Unregelmässigkeiten bei der Wahlvorbereitung gleichgesetzt werden, die schon vor dem Urnengang angefochten werden müssen. Wer Beschwerde gegen derartige Interventionen erheben will, darf die Veröffentlichung der Wahlergebnisse abwarten (E. 6.4). Die Ungültigerklärung einer Wahl wegen unzulässiger privater Einflussnahme kann nur ausnahmsweise und mit grosser Zurückhaltung in Betracht gezogen werden. Die beanstandeten Informationen müssen sich offensichtlich auf das Wahlergebnis ausgewirkt haben oder dies muss jedenfalls wahrscheinlich sein (E. 7.2). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt (E. 7.3). Regeste Art. 34 al. 1 Cst.; publication d'un média en ligne de plusieurs articles visant un candidat à l'élection au Conseil d'État genevois dans la campagne précédant le second tour du scrutin; date déterminante pour le dépôt du recours; conditions posées à l'annulation d'une élection en raison d'interventions illicites de particuliers. Les interventions de particuliers dans la campagne précédant une élection ne sont pas assimilables à des irrégularités affectant les opérations électorales qui doivent être attaquées avant le scrutin. Le citoyen qui entend se plaindre de telles interventions peut attendre la publication des résultats pour recourir (consid. 6.4). L'annulation d'une élection en raison d'interventions illicites de particuliers ne doit être envisagée que dans des cas exceptionnels et avec une grande retenue. L'influence des informations dénoncées sur le résultat de l'élection doit être manifeste ou à tout le moins vraisemblable (consid. 7.2). Conditions non réalisées en l'espèce (consid. 7.3). Regesto Art. 34 cpv. 1 Cost.; pubblicazione di un media online di diversi articoli concernenti un candidato all'elezione al Consiglio di Stato ginevrino nella campagna che precede il secondo scrutinio; data determinante per l'inoltro del ricorso; condizioni per l'annullamento di un'elezione a causa di interventi illeciti da parte di privati. Gli interventi di privati nella campagna elettorale che precede un'elezione non sono equiparabili a irregolarità che concernono le operazioni elettorali, che devono essere impugnate prima dello scrutinio. Il cittadino che intende lamentarsi di tali interventi può attendere la pubblicazione dei risultati per ricorrere (consid. 6.4). L'annullamento di un'elezione a causa di interventi illeciti da parte di privati dev'essere presa in considerazione solo in casi eccezionali e con grande ritegno. L'influenza delle contestate informazioni sul risultato dell'elezione dev'essere manifesta o per lo meno probabile (consid. 7.2). Queste condizioni non sono realizzate nella fattispecie (consid. 7.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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