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Justizze. Art. 25 CP

Tribunal fédéral

Employeur versant salaire entier malgré retenue ordonnée: complicité renvoyée faute de dol prouvé, plainte recevable (Art. 25 et 217 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 132 IV 49 · BGE 132 IV 49 · DTF 132 IV 49
Date
14.12.2005
Numéro de dossier
BGE 132 IV 49
Cour
CH_BGE_006
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 25 CP Art. 29 CP Art. 71 CP Art. 217 CP

Résumé

Un employeur, représenté par X., a été condamné par défaut pour complicité de négligence d'obligation d'entretien après avoir versé l'intégralité du salaire à son employé C.B. au lieu d'effectuer la retenue mensuelle de 900 francs ordonnée par une décision civile exécutoire au profit de l'épouse A.B. Le recourant conteste sa qualité de complice, invoque une violation des dispositions sur le registre du commerce concernant le statut étranger de son entreprise et soulève la péremption de la plainte pénale déposée en septembre 2002 alors que les manquements s'étendaient de décembre 1999 à février 2003.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le pourvoi en annulant la condamnation pour complicité et en rejetant le grief relatif à la péremption de la plainte. Concernant la participation accessoire, bien que le versement intégral du salaire ait objectivement facilité la commission de l'infraction, les constatations cantonales ne permettent pas d'établir que le recourant connaissait l'intention délictueuse de son employé au moment précis du virement ni que ce dernier avait déjà pris la décision de ne pas verser la pension alimentaire. Faute d'éléments suffisants sur cet élément subjectif requis par l'article 25 CP, la question de la complicité au sens de l'article 217 CP ne peut être tranchée et la cause est renvoyée pour complément d'instruction.

Sur le plan procédural, le grief tiré de la prétendue violation des articles 69 ss ORC est irrecevable car il vise en réalité une appréciation des faits interdite en pourvoi en nullité. Quant à la péremption, la violation d'obligation d'entretien constitue un délit continu au sens de l'article 71 alinéa 3 aCP (article 71 lettre c CP), caractérisé par la persistance de la situation illicite tant que le débiteur ne reprend pas ses paiements. Par conséquent, le délai de plainte de trois mois prévu à l'article 29 CP ne court qu'à partir de la dernière omission coupable ou de la reprise des versements. De plus, pour le complice, ce délai ne commence à courir que lorsque la victime connaît l'auteur principal. La plainte déposée en septembre 2002 étant intervenue avant la cessation des manquements et alors que le débiteur principal était connu, elle est recevable tant contre l'auteur que contre le participant.

Regeste

Art. 217 und 29 StGB; Vernachlässigung von Unterhaltspflichten; Beginn der Strafantragsfrist. Der Arbeitgeber, der entgegen dem Entscheid eines Zivilgerichts den von seinem Arbeitnehmer als Unterhaltsbeitrag geschuldeten Lohnanteil nicht der unterhaltsberechtigten Gattin zukommen lässt, sondern den gesamten Lohn an den Arbeitnehmer überweist, ist subjektiv Gehilfe zur Vernachlässigung von Unterhaltspflichten, wenn er im Zeitpunkt der Überweisung den deliktischen Willen des Arbeitnehmers kennt, der bereits den Entschluss zur Vernachlässigung der Unterhaltspflichten gefasst hat (E. 1). Die Vernachlässigung von Unterhaltspflichten ist ein Dauerdelikt, so dass die Strafantragsfrist - analog der Verjährungsfrist (Art. 71 lit. c StGB) - erst mit der letzten tatbestandsmässigen Unterlassung der Zahlung zu laufen beginnt (E. 3.1). Die Strafantragsfrist beginnt gegenüber dem Teilnehmer erst zu laufen, wenn die Berechtigte den Täter kennt (E. 3.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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