Syndicat exclu du comité de pilotage pour désaccord: discrimination contraire à la liberté syndicale et égalité (art. 8 et 28 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 I 113 · BGE 129 I 113 · DTF 129 I 113
- Date
- 15.11.2002
- Numéro de dossier
- BGE 129 I 113
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
La Fédération syndicale SUD conteste devant le Tribunal fédéral la décision du Conseil d'État vaudois de l'exclure du comité de pilotage chargé d'élaborer les règlements d'application de la loi sur le personnel de l'État de Vaud. Alors que la Fédération des sociétés de fonctionnaires (FSF), signataire d'un accord préalable, siège pleinement au sein de ce comité, SUD n'est admise qu'à une consultation écrite et orale limitée en raison de son refus de signer ledit accord. Le recours invoque une violation de la liberté syndicale et du principe d'égalité de traitement entre organisations professionnelles dans la fonction publique.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en constatant une violation du principe d'égalité couplée à la liberté syndicale collective. Bien que la liberté syndicale ne confère pas un droit absolu de participer au processus législatif ou réglementaire, mais seulement un droit d'être entendu sous une forme appropriée, l'État employeur doit s'abstenir de mesures discriminatoires injustifiées.
En l'espèce, le Conseil d'État a justifié l'exclusion de SUD du comité de pilotage par le fait que ce syndicat avait refusé de signer l'accord préalable du 28 janvier 2000, contrairement à la FSF. Le Tribunal juge que ce motif, fondé sur l'adhésion aux vues de l'employeur, ne constitue pas un critère objectif et raisonnable. Exclure une organisation syndicale de la suite du processus législatif en raison des opinions défendues lors de la phase de négociation revient à pratiquer une discrimination inadmissible qui porte atteinte à l'autonomie du syndicat et risque de compromettre son existence même face à un concurrent favorisé. Cette différence de traitement non justifiée viole l'article 8 de la Constitution en relation avec l'article 28 de la Constitution.
En revanche, le grief tiré d'un droit général de participation au processus législatif est rejeté, car la souveraineté de l'État en matière législative prévaut. De plus, plusieurs autres griefs, notamment ceux basés sur l'article 9 de la Constitution, l'article 11 de la CEDH et les articles 28 suivants du Code civil, sont déclarés irrecevables faute de motivation suffisante conformément à l'article 90 alinéa 1 lettre b OJ.
Regeste
Art. 88 OG; Art. 8 und 28 BV; Art. 11 EMRK; Koalitionsfreiheit im öffentlichen Dienst; Mitwirkung am Gesetzgebungsverfahren betreffend das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis; Gleichbehandlung von Berufsverbänden. Legitimation eines Berufsverbandes, dem die Mitwirkung an der Erarbeitung von Reglementen betreffend die Anwendung des Personalgesetzes verweigert wurde; sein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 88 OG ergibt sich aus der Koalitionsfreiheit und der Rechtsgleichheit (E. 1). Die Koalitionsfreiheit verleiht Berufsverbänden des öffentlichen Dienstes zwar keinen Rechtsanspruch auf Mitwirkung am Gesetzgebungsverfahren betreffend das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis. Bei Änderungen von Gesetzen und Reglementen, welche die Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder wesentlich beeinflussen, ist ihnen indessen in angemessener Form das rechtliche Gehör zu gewähren (E. 3). Der Staat hat als Arbeitgeber Abstand zu nehmen von jeglichen ungerechtfertigten diskriminierenden Massnahmen gegenüber Berufsverbänden, die deren Koalitionsfreiheit oder diejenige ihrer Mitglieder verletzen. Diskriminatorisch ist es, eine Arbeitnehmerorganisation wegen Ansichten, die sie zu Beginn des Verfahren vertreten hat, von der weiteren Mitwirkung am Gesetzgebungsverfahren auszuschliessen, während eine andere Organisation zugelassen wird (E. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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