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Justizze. Art. 85 OJ

Tribunal fédéral

Recours contre loi genevoise augmentant redevance SIG: irrecevabilité partielle, taxe causale exclue du référendum fiscal obligatoire (art. 53A Cst./GE)

BGE / ATF / DTF
ATF 131 I 386 · BGE 131 I 386 · DTF 131 I 386
Date
18.08.2005
Numéro de dossier
BGE 131 I 386
Cour
CH_BGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 53a Cst./GE Art. 84 OJ Art. 85 OJ Art. 88 OJ Art. 90 OJ

Résumé

Un citoyen genevois forme un recours de droit public contre une loi modifiant temporairement le taux de la redevance d'utilisation du domaine public due par les Services industriels de Genève (SIG). Le recourant soutient que cette modification constitue un impôt déguisé soumis au référendum obligatoire selon l'article 53A de la Constitution genevoise et qu'elle viole la constitution cantonale en contournant le référendum obligatoire. Les SIG sont un établissement public autonome fournissant eau, gaz et électricité, exonéré d'impôts cantonaux et communaux. La loi attaquée porte le pourcentage de la redevance due à l'État de 1% à 5% pour l'année 2005 uniquement, sans modifier les conditions d'utilisation du domaine public ni inclure les communes bénéficiaires habituelles.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Concernant le grief tiré de la violation de la constitution cantonale, le recours pour violation des droits politiques n'est pas ouvert lorsqu'une loi cantonale prétendument inconstitutionnelle n'affecte les droits politiques qu'indirectement; ce grief relève exclusivement du recours pour violation des droits constitutionnels selon l'article 84 alinéa 1 lettre a OJ. En tant que simple citoyen, le recourant ne satisfait pas aux conditions de recevabilité restrictives de l'article 88 OJ car il ne subit aucune atteinte virtuelle à ses intérêts personnels et juridiquement protégés; son intérêt économique éventuel lié à une répercussion tarifaire repose sur de pures conjectures.

Sur le fond du grief fiscal, le Tribunal examine librement l'interprétation de l'article 53A Cst./GE car cette disposition concerne directement l'exercice des droits politiques. L'analyse des travaux préparatoires confirme que le référendum fiscal obligatoire se limite aux impôts proprement dits, excluant expressément les taxes et émoluments. Bien que le recourant invoque la théorie de l'impôt mixte en raison de l'augmentation massive du taux, cette distinction développée pour la base légale ne s'applique pas au droit constitutionnel genevois du référendum. De plus, la valeur de la prestation étatique n'ayant jamais été déterminée précisément mathématiquement, l'augmentation temporaire ne transforme pas la redevance en impôt déguisé. Enfin, les SIG étant un établissement public spécifique exonéré d'impôts et non un sujet fiscal ordinaire, l'article 53A Cst./GE ne trouve pas application.

Regeste

Art. 85 lit. a OG; Art. 53A KV/GE; Referendum in Steuersachen. Mit der Stimmrechtsbeschwerde kann nicht gerügt werden, ein kantonales Gesetz verletze die Kantonsverfassung (E. 2). Das in Art. 53A KV/ GE vorgesehene Finanzreferendum ist auf eigentliche Steuern beschränkt (E. 3.1-3.4). Die von den Services industriels de Genève erhobene Gebühr für die Benützung öffentlichen Grundes ist eine Kausalabgabe. Auch eine massive Erhöhung lässt diese nicht zur Gemengsteuer werden (E. 3.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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