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Justizze. Art. 28 Cst

Tribunal fédéral

Interdiction de grève pour le personnel de soins fribourgeois inconstitutionnelle car disproportionnée (art. 28 al. 4 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 I 306 · BGE 144 I 306 · DTF 144 I 306
Date
09.10.2018
Numéro de dossier
BGE 144 I 306
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 28 Cst Art. 36 Cst

Résumé

Trois recourants contestent devant le Tribunal fédéral la modification législative cantonale fribourgeoise du 17 novembre 2017 qui a ajouté le personnel de soins aux catégories interdites de faire grève. Ils demandent l'annulation partielle de l'article 68 alinéa 7 de la loi sur le personnel de l'Etat en ce qu'il inclut cette catégorie professionnelle. Le Grand Conseil du canton de Fribourg conclut au rejet du recours. La procédure porte sur un contrôle abstrait de normes concernant le droit de grève des employés des établissements publics de santé soumis à la législation cantonale.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule partiellement l'article 68 alinéa 7 de la loi sur le personnel de l'Etat du canton de Fribourg en supprimant la mention «et personnel de soins». L'interdiction de grève frappe de manière indifférenciée l'ensemble des employés des établissements publics de soins, sans distinction selon que leur présence est absolument indispensable à la préservation de la vie et de la santé des patients. Cette absence de limitation rend la mesure disproportionnée au regard de l'article 28 alinéa 4 de la Constitution fédérale et de l'article 27 alinéa 4 de la Constitution fribourgeoise.

La décision repose sur le constat que le système déjà prévu par les articles 68 et 68a de la loi cantonale offre des garanties suffisantes pour protéger les prestations indispensables à la population. Ces dispositions imposent des conditions strictes à la licéité de la grève, prévoient un organe de conciliation et d'arbitrage, ainsi qu'un service minimal obligatoire dans les secteurs critiques. De plus, l'article 68 alinéa 8 permet déjà des restrictions exceptionnelles en cas de nécessité pour sauvegarder la santé publique. L'adjonction d'une interdiction générale et absolue pour tout le personnel de soins va donc au-delà du but poursuivi et n'est pas nécessaire.

Enfin, les justifications avancées lors des débats parlementaires, telles que le devoir de reconnaissance envers l'employeur ou la protection contre les syndicats, ne constituent pas des intérêts publics légitimes susceptibles de justifier une atteinte aussi grave au droit de grève selon l'article 36 de la Constitution fédérale. Malgré la retenue judiciaire inhérente au contrôle abstrait de normes, l'inconstitutionnalité de la disposition est manifeste et ne se prête à aucune interprétation conforme.

Regeste

Art. 28 Abs. 4, Art. 36 BV; Art. 27 Abs. 4, Art. 38 KV/FR; abstrakte Kontrolle des Gesetzes vom 17. November 2017 zur Änderung des Gesetzes des Kantons Freiburg vom 17. Oktober 2001 über das Staatspersonal (StPG/FR); Streikverbot für das Pflegepersonal. Anerkennung des Streikrechts und Einschränkungen seiner Ausübung (E. 4.3.1-4.3.3). Entwicklung des Streikrechts im öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis auf kantonaler Ebene (E. 4.3.4). Lehre zu den Grenzen des Streikrechts im Bereich der Gesundheitspflege (E. 4.3.5). Prüfung der Massnahme hinsichtlich der Voraussetzungen für Grundrechtseinschränkungen (E. 4.4). Das im neuen Art. 68 Abs. 7 StPG/FR vorgesehene Streikverbot für das Pflegepersonal betrifft die dem StPG/FR unterstellten Beschäftigten der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen des Kantons Freiburg in undifferenzierter Weise (E. 4.4.3.2). Die fehlende Beschränkung auf das für den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Patienten absolut unverzichtbare Personal ist unverhältnismässig, zumal bereits die rechtmässige Ausübung des Streiks sehr strengen Voraussetzungen unterliegt. Die in den Art. 68 und 68a StPG/FR vorgesehene Regelung bietet hinreichende Garantien, um die für die Bevölkerung unabdingbaren Leistungen im Gesundheitsbereich nicht zu gefährden (E. 4.4.3.3). Die in den parlamentarischen Beratungen für die Massnahme genannten Gründe vermögen einen so schweren Eingriff ins Streikrecht nicht zu rechtfertigen (E. 4.4.3.4). Regeste Art. 28 al. 4, art. 36 Cst.; art. 27 al. 4, art. 38 Cst./FR; contrôle abstrait de la loi du 17 novembre 2017 modifiant la loi cantonale fribourgeoise du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers/FR); interdiction du recours à la grève au personnel de soins. Reconnaissance du droit de grève et des restrictions à son exercice (consid. 4.3.1-4.3.3). Evolution du droit de grève dans la fonction publique au niveau cantonal (consid. 4.3.4). Doctrine relative aux limitations du recours à la grève dans le domaine des soins médicaux (consid. 4.3.5). Examen de la mesure sous l'angle des conditions de restrictions des droits fondamentaux (consid. 4.4). L'interdiction du recours à la grève au personnel de soins prévue par le nouvel art. 68 al. 7 LPers/FR frappe de manière indifférenciée les employés, soumis à la LPers/FR, des établissements publics de soins du canton de Fribourg (consid. 4.4.3.2). L'absence de limitation au personnel dont la présence serait absolument indispensable à la préservation de la vie et de la santé des patients est d'autant plus disproportionnée que la licéité du recours à la grève est soumise à des conditions très strictes. Le système instauré par les art. 68 et 68a LPers/FR offre des garanties suffisantes pour ne pas mettre en péril les prestations indispensables à la population dans le domaine de la santé (consid. 4.4.3.3). Les justifications de la mesure lors des débats parlementaires ne sont pas de nature à permettre une atteinte aussi grave au droit de grève (consid. 4.4.3.4). Regesto Art. 28 cpv. 4, art. 36 Cost.; art. 27 cpv. 4, art. 38 Cost./FR; controllo astratto della legge riguardante la modifica del 17 novembre 2017 della legge del Canton Friburgo del 17 ottobre 2001 sul personale dello Stato; divieto di sciopero per il personale sanitario. Riconoscimento del diritto di sciopero e restrizioni al suo esercizio (consid. 4.3.1-4.3.3). Evoluzione del diritto di sciopero nella funzione pubblica a livello cantonale (consid. 4.3.4). Dottrina sulla limitazione alla possibilità di sciopero nell'ambito delle cure mediche (consid. 4.3.5). Esame della misura nell'ottica della limitazione delle libertà fondamentali (consid. 4.4). Il divieto del diritto di sciopero al personale di cura previsto dal nuovo art. 68 cpv. 7 della legge sul personale dello Stato colpisce in maniera indifferenziata tutti i dipendenti sottoposti alla legge sul personale dello Stato, che operano negli stabilimenti di cura del Canton Friburgo (consid. 4.4.3.2). L'assenza di limitazioni al personale, la cui presenza sarebbe assolutamente indispensabile per preservare la vita e la salute dei pazienti, è ancora più sproporzionata che se la facoltà di sciopero sia sottoposta a condizioni molto rigide. Il sistema previsto dagli art. 68 e 68a della legge sul personale dello Stato offre garanzie sufficienti per non mettere in pericolo le prestazioni sanitarie indispensabili alla popolazione (consid. 4.4.3.3). Le giustificazioni addotte durante il dibattito parlamentare non sono tali da giustificare una così grave limitazione del diritto di sciopero (consid. 4.4.3.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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