Architecte responsable de défauts: privation d'usage sans perte financière exclue du dommage (art. 1.6 SIA 102)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 III 388 · BGE 126 III 388 · DTF 126 III 388
- Date
- 18.07.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 III 388
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 42 CO Art. 49 CO Art. 100 CO Art. 253 CO Art. 259d CO Art. 259e CO Art. 367 CO Art. 368 CO
Résumé
Des époux propriétaires d'une villa ont mandaté un architecte pour la construction de leur maison selon le règlement SIA 102. Des infiltrations d'eau sont apparues en raison de défauts d'étanchéité de la terrasse et de ventilation du toit. Les propriétaires ont assigné l'architecte en paiement de dommages-intérêts devant les juridictions cantonales. La cour cantonale a reconnu la responsabilité de l'architecte et lui a imposé le versement d'une somme incluant des frais de réfection, des honoraires d'experts, des frais d'avocat antérieurs au procès ainsi qu'une indemnité compensant la privation de l'usage de certaines pièces de la villa. L'architecte a formé un recours en réforme contre cette décision.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en réforme de l'architecte. Concernant la fixation du dommage, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité aux questions de droit; l'estimation factuelle du préjudice relève de l'appréciation souveraine du juge cantonal, sauf violation de principes juridiques relatifs au calcul du préjudice ou méconnaissance de la notion juridique du dommage.
Sur le fond, la clause limitative de responsabilité de l'article 1.6 du règlement SIA 102, qui restreint la réparation au « dommage direct », doit être interprétée conformément au principe de la confiance comme un simple rappel de l'exigence légale de causalité adéquate et non comme une limitation autonome excluant certains types de préjudices. Une interprétation contraire contreviendrait à l'article 100 alinéa 1 CO en ne réservant pas explicitement les cas de dol ou de faute grave. Par conséquent, l'architecte doit répondre des conséquences patrimoniales découlant directement des défauts.
Les honoraires d'experts nécessaires à la constatation des défauts et les frais d'avocat engagés avant le procès constituent un dommage indemnisable au titre de l'article 368 CO, complété par l'article 367 alinéa 2 CO, dès lors que ces dépenses étaient justifiées et non couvertes par les dépens procéduraux. En revanche, la privation de l'usage de parties de la villa ne constitue pas en soi un dommage juridiquement reconnu, car elle ne correspond pas à une diminution involontaire de la fortune nette. Aucune perte de gain, telle qu'un manque à gagner locatif ou des frais d'hébergement alternatifs, n'ayant été démontrée, l'indemnité allouée uniquement pour compenser cette perte de jouissance est annulée. L'analogie avec la réduction de loyer prévue à l'article 259d CO est rejetée, car celle-ci vise à rétablir l'équilibre contractuel du bail et se distingue expressément de la réparation du dommage visée à l'article 259e CO. Une satisfaction morale au sens de l'article 49 CO n'est pas accordée faute d'atteinte suffisamment grave à la personnalité établie dans les faits.
Regeste
Architektenvertrag. Verantwortlichkeit für Mängel. Festsetzung des Schadens. Auslegung von Art. 1.6 der SIA-Norm 102. Entgangene Nutzungsmöglichkeit eines Gutes. Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts im Berufungsverfahren hinsichtlich der Festsetzung des Schadens (E. 8). Auslegung von Art. 1.6 der SIA-Norm 102, welcher die Verantwortlichkeit des Architekten auf den "direkten Schaden" begrenzt (E. 9). Umfang des Schadenersatzes, den der Besteller vom Architekten verlangen kann, wenn dieser für Mängel haftet (E. 10). Die entgangene Nutzungsmöglichkeit eines Gutes stellt für sich allein keinen rechtlich anerkannten Schaden dar (E. 11). Regeste Contrat d'architecte. Responsabilité en raison des défauts. Fixation du dommage. Interprétation de l'art. 1.6 du règlement SIA 102. Privation de l'usage d'un bien. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme en matière de fixation du dommage (consid. 8). Interprétation de la clause limitant la responsabilité de l'architecte au "dommage direct" prévue à l'art. 1.6 du règlement SIA 102 (consid. 9). Étendue des dommages-intérêts que le maître est en droit de demander à l'architecte dont la responsabilité en raison des défauts est engagée (consid. 10). La privation de l'usage d'un bien ne constitue pas en soi un dommage juridiquement reconnu (consid. 11). Regesto Contratto d'architetto. Responsabilità in caso di difetti. Determinazione del danno. Interpretazione dell'art. 1.6 della Norma SIA 102. Perdita della possibilità di utilizzare un bene. Potere d'esame del Tribunale federale adito con un ricorso per riforma in materia di determinazione del danno (consid. 8). Interpretazione della clausola, prevista all'art. 1.6 Norma SIA 102, che limita la responsabilità dell'architetto al "danno diretto" (consid. 9). Misura del risarcimento che il committente ha il diritto di domandare all'architetto la cui responsabilità per i difetti è stata ammessa (consid. 10). La perdita della possibilità di utilizzare un bene non costituisce, di per sé, un pregiudizio riconosciuto giuridicamente (consid. 11).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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