Fils et père d'anciens administrateurs revendiquent un bail oral sur des bureaux au septième et huitième étage : absence d'accord sur les parties et de contre-prestation déterminable rend le bail inexistant (art. 253 CO)
- Date
- 08.07.2021
- Numéro de dossier
- 4A_85/2021
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 74 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 18 CO Art. 253 CO Art. 152 CPC
Résumé
M.A.________ et N.A.________, fils et père d’anciens administrateurs d’un groupe bancaire, ont saisi le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève pour faire constater l’existence d’un contrat de bail oral les liant à B.________ AG portant sur des bureaux situés aux septième et huitième étages d’un immeuble genevois. Ils soutenaient que leur occupation reposait sur un accord conclu en contrepartie de la renonciation aux intérêts sur un prêt consenti par des entités du groupe à B.________ AG pour l’acquisition de l’immeuble, ainsi que de services rendus à la banque. La défenderesse contestait l’existence d’un tel bail. Le tribunal cantonal a rejeté leurs conclusions, confirmé par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. Les requérants ont formé un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que les recourants n’ont pas démontré l’existence d’un accord valable sur les parties au contrat, puisqu’ils ont eux-mêmes allégué que plusieurs membres du « Groupe X.________ » bénéficiaient de l’usage des locaux, ce qui remet en cause leur qualité exclusive de locataires et leur légitimation active. Le Tribunal fédéral retient que la renonciation aux intérêts sur le prêt de 18'500'000 fr. ne constitue pas une contre-prestation déterminable au sens de l’art. 253 CO, car le contrat de prêt ne lie pas les mêmes parties que le prétendu bail, ne mentionne pas l’équivalence entre renonciation et loyer, et le taux d’intérêt réel renoncé n’a pas été établi — les recourants ayant d’abord invoqué un prêt de 52'100'000 fr. puis corrigé ce montant. De plus, les services rendus à la Banque ne peuvent valoir comme loyer pour un bail conclu avec B.________ AG, société juridiquement distincte, et les recourants n’ont ni précisé leur teneur ni leur ampleur. L’application du principe de transparence (art. 2 al. 2 CC) est également écartée, car ils n’ont pas démontré l’identité économique ou la domination nécessaire entre la Banque et B.________ AG. Le refus anticipé des moyens de preuve sollicités (audition de témoins, production de pièces) n’est pas arbitraire, car les éléments déjà produits suffisaient à trancher la question centrale de l’existence du bail, conformément aux exigences posées par les art. 152 CPC, 29 al. 2 Cst. et 8 CC, et l’appréciation des preuves relève de la souveraineté de l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires de 12'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF) et versent une indemnité de dépens de 14'000 fr. à l’intimée (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision illustre rigoureusement les conditions strictes de formation d’un bail à loyer, notamment l’exigence d’une contre-prestation déterminée ou déterminable, même lorsqu’elle est fournie en nature ou en travail, et la nécessité d’établir clairement les cocontractants et leur intention commune (art. 1 al. 1 CO, art. 18 CO, art. 253 CO).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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