Assurée demande une rente d'invalidité dès l'accident du 31 octobre 2012 : la juridiction cantonale omet d'examiner son intérêt à agir fondé sur les effets de la décision AI sur sa prévoyance professionnelle (art. 59 LPGA)
- Date
- 05.03.2018
- Numéro de dossier
- 9C 758/2017
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 59 LPGA Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 23 LPP Art. 24 LPP Art. 26 LPP Art. 28 LAI Art. 29 LAI
Résumé
Une assurée a été victime d’un accident le 31 octobre 2012 et a déposé une demande de prestations d’invalidité le 22 janvier 2014. L’Office cantonal genevois de l’assurance-invalidité lui a alloué une rente entière à compter du 1er juillet 2014, mais a retenu que les séquelles de l’accident n’avaient plus influencé sa capacité de travail après le 31 août 2014. Elle a contesté cette décision devant la Cour de justice de Genève, arguant qu’elle était entièrement incapable de travailler depuis l’accident en raison de troubles psychiques, ce qui affectait ses droits à des prestations de prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP B.________. La juridiction cantonale a déclaré son recours irrecevable pour absence d’intérêt digne de protection, sans examiner cet argument ni les périodes d’incapacité antérieures au 4 juin 2014. L’assurée a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre ce jugement.
Le Tribunal fédéral annule le jugement cantonal et renvoie la cause pour instruction complémentaire, car la juridiction cantonale n’a pas examiné l’intérêt digne de protection à recourir fondé sur les droits de l’assurée en matière de prévoyance professionnelle, dûment invoqué par celle-ci notamment dans un courriel du 20 avril 2017. Ce droit dépend de la date de survenance de l’incapacité de travail, que l’Office AI a fixée à tort à partir de mars 2013 ou juin 2014, alors que l’assurée soutient qu’elle est entièrement incapable depuis le 31 octobre 2012. En vertu des articles 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP, les décisions de l’assurance-invalidité ont force contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle concernant les constatations déterminantes pour le droit à la rente, ce qui rend l’intérêt à agir potentiellement justifié. Or, la juridiction cantonale n’a pas abordé cette question ni analysé la force contraignante des constatations de l’Office AI, notamment celles relatives aux périodes d’incapacité antérieures au 4 juin 2014 — comme les périodes débutant en mars 2013 mentionnées dans la décision du 23 novembre 2016 —, alors que ces éléments étaient pertinents pour évaluer l’intérêt à agir au sens de l’article 59 LPGA. Par ailleurs, le recours cantonal était suffisamment motivé, et la juridiction cantonale aurait dû examiner les griefs soulevés. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de l’intimé. Cette décision confirme que l’absence d’examen d’un intérêt à agir fondé sur les effets transversaux d’une décision AI sur la prévoyance professionnelle constitue une violation du droit procédural et justifie un renvoi.
Regeste
Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Décision originale auprès du tribunal ↗
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