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Justizze. Art. 52e LPP

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Fondation de prévoyance refuse de verser la rente d'invalidité calculée sur le salaire 2012 et le rachat de 2011 en invoquant une réticence de l'assuré : notification tardive et non explicite de la limitation des prestations invalide la mesure (art. 8 du règlement de prévoyance 2011)

Date
27.09.2018
Numéro de dossier
20180927_f_ch_b_01
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 23 LPP Art. 49 LPP Art. 52e LPP Art. 42 OPP Art. 43 OPP

Résumé

Une fondation de prévoyance professionnelle a refusé de verser à un assuré la rente d'invalidité calculée sur la base de son salaire 2012 et d'un rachat effectué en décembre 2011, arguant qu'il avait commis une réticence en ne lui fournissant pas immédiatement les renseignements médicaux demandés. L'assuré a contesté cette décision devant la juridiction cantonale, qui a partiellement admis sa demande. La fondation a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement, soutenant que la juridiction cantonale avait méconnu les dispositions relatives à la réticence et aux réserves de santé.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la fondation de prévoyance. Il constate que l'assuré a bel et bien transmis le rapport médical requis le 14 janvier 2013, ce qui écarte toute application de la clause de refus prévue à l'article 8, alinéa 2, du règlement de prévoyance 2011. Ensuite, pour que la fondation puisse limiter les prestations au minimum légal en raison d'une réticence, l'article 8, alinéa 7, du même règlement exige une notification explicite et claire de cette réduction définitive dans un délai de six mois à compter de la connaissance des faits. Or, la correspondance du 15 juillet 2013, dans laquelle la fondation indique que son réassureur a « confirmé la réserve médicale », ne contient aucune mention d'une réduction définitive des prestations liée à une violation de l'obligation d'informer. De même, les courriers antérieurs, notamment celui du 4 décembre 2012, ne font aucune allusion à un défaut d'information ou à une information incomplète ou inexacte de la part de l'assuré ; ils se limitent à expliquer que les prestations ne peuvent être majorées sans examen médical. Par conséquent, la fondation n'ayant pas respecté la formalité impérative de notification, elle doit verser les prestations augmentées conformément au salaire 2012 et au rachat de 2011. Les normes portant sur l'organisation et le financement des institutions de prévoyance (art. 65 al. 1 et 67 al. 1 LPP) sont déclarées non pertinentes pour le litige, car elles ne régissent pas le calcul des prestations d'invalidité. La fondation, qui succombe, supporte les frais de la procédure et verse une indemnité à l'assuré. Cette décision confirme l'exigence stricte de forme et de délai pour la notification des sanctions liées à la réticence dans la prévoyance professionnelle.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.