Caisse de prévoyance fédérale refuse de verser la rente d’invalidité pour la période février-novembre 2016 au motif de surindemnisation : l’indemnité de départ fondée sur l’art. 19 al. 3 LPers n’est pas un revenu de remplacement au sens de l’art. 77 RPEC
- Date
- 19.10.2018
- Numéro de dossier
- 9C_43/2018
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 23 LPP Art. 34a LPP Art. 2 LPUBLICA Art. 24 OPP Art. 31a OPers Art. 56 OPers Art. 78 OPers Art. 77 RPEC
Résumé
Une caisse de prévoyance fédérale (PUBLICA) a refusé de verser une rente d’invalidité pour la période du 1er février au 30 novembre 2016 à un ancien employé de la Confédération, au motif que cette prestation devait être réduite en raison d’une surindemnisation causée par une indemnité de départ de 80'483 francs versée par l’Administration fédérale des douanes. L’assuré a assigné PUBLICA devant la Cour de justice de Genève, qui a condamné la caisse au versement de la rente pour cette période. PUBLICA a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification de l’indemnité comme revenu de remplacement susceptible d’être pris en compte dans le calcul de surindemnisation.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de PUBLICA et confirme l’obligation de verser la rente d’invalidité pour la période du 1er février au 30 novembre 2016. Il constate que l’indemnité de départ de 80'483 francs, versée en application de l’art. 19 al. 3 LPers, n’a pas le caractère d’un revenu de remplacement car elle ne compense pas un manque à gagner lié à l’incapacité de travailler, mais vise exclusivement des considérations sociales liées à la difficulté de retrouver un emploi après une longue carrière, un âge avancé ou une spécialisation professionnelle. En l’absence de concordance fonctionnelle avec la rente d’invalidité — qui couvre spécifiquement l’éventualité de l’invalidité —, cette indemnité ne peut être prise en compte dans le calcul de surindemnisation prévu à l’art. 77 al. 5 RPEC. Le Tribunal précise que l’indemnité est une prestation purement patrimoniale, librement disponible par l’assuré, non affectée à la prévoyance, et que le législateur a expressément exclu son versement aux bénéficiaires de rentes d’invalidité (anc. art. 78 al. 3 let. b OPers), ce qui renforce l’absence de lien fonctionnel avec les prestations de prévoyance professionnelle régies par l’art. 23 let. a LPP, l’art. 34a LPP, l’art. 24 OPP et l’art. 77 RPEC. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de PUBLICA, qui succombe. La décision clarifie de façon définitive que les indemnités de départ fondées sur l’art. 19 al. 3 LPers ne constituent pas un élément de salaire ou un revenu de remplacement au sens de la coordination des prestations de prévoyance professionnelle.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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