Retraité continue à travailler jusqu'à 70 ans et obtient un versement capitalisé en contrepartie d'une réduction salariale: l'indemnité de départ n'est pas assimilable à une prestation de prévoyance et est imposée au taux plein (art. 17 al. 2 et art. 37 LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 II 2 · BGE 145 II 2 · DTF 145 II 2
- Date
- 30.01.2019
- Numéro de dossier
- 2C_68/2018
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 LTF Art. 46 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 13 LIFD Art. 16 LIFD Art. 17 LIFD Art. 37 LIFD Art. 38 LIFD
Résumé
Un contribuable âgé de 70 ans, ayant continué à travailler après l’âge légal de la retraite, a convenu avec son employeur d’une réduction de salaire pendant cinq ans, en contrepartie d’un versement unique de 168'500 francs à la fin de son contrat. Il a déclaré ce montant comme « indemnité de prévoyance professionnelle » et demandé son imposition selon le régime fiscal privilégié prévu pour les prestations en capital provenant de la prévoyance ou, subsidiairement, selon le système du « taux de la rente ». Le Service cantonal des contributions du Valais, puis la Commission cantonale de recours, ont rejeté cette demande et taxé le montant comme « autres revenus » au taux plein. Le contribuable a formé un recours devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le versement de 168'500 francs résulte d’un accord librement conclu entre le contribuable et son employeur, visant à compenser une réduction salariale décidée par le contribuable lui-même pour pallier l’absence de surseoir à la rente de deuxième pilier. Ce versement ne revêt donc pas un caractère de prévoyance prépondérant au sens de l’art. 17 al. 2 LIFD, car il ne présente pas de lien étroit avec la prévoyance professionnelle, mais constitue un salaire différé. En conséquence, il ne peut bénéficier de l’imposition séparée et privilégiée prévue à l’art. 38 LIFD. Subsidiairement, le Tribunal fédéral rejette également la qualification de « versement en capital remplaçant des prestations périodiques » au sens de l’art. 37 LIFD, car ce versement n’a pas été effectué indépendamment de la volonté du contribuable, mais résulte d’un choix délibéré de paiement différé, excluant l’application du « taux de la rente ». Les mêmes motifs valent pour les impôts cantonaux et communaux, la loi fiscale valaisanne reproduisant les dispositions fédérales pertinentes. Le recourant, succombant, supporte les frais judiciaires de 3'500 francs. La décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle les accords de salaire différé ne transforment pas la nature fiscale d’un revenu, même lorsqu’ils sont motivés par des considérations de prévoyance.
Regeste
Art. 17 Abs. 2, 37 und 38 DBG; Einkommenssteuer; Arbeitsvertrag; Lohnkürzung; Abgangsentschädigung; wiederkehrende Leistung; Kapitalabfindung; Leistung aus Vorsorge; Steuersatz. Kriterien für die Beurteilung, ob eine Kapitalabfindung an einen Angestellten mit einer Kapitalabfindung aus einer mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Vorsorgeeinrichtung im Sinne von Art. 17 Abs. 2 DBG gleichzusetzen ist und folglich vom privilegierten Steuersatz gemäss Art. 38 DBG profitiert (E. 4.1-4.3). Die zwischen dem Beschwerdeführer und seinem Arbeitgeber vereinbarte Abgangsentschädigung im Anschluss an eine über das Pensionsalter hinausgehende Verlängerung des Arbeitsvertrages als Gegenleistung für eine Lohnkürzung weist vorliegend keine enge Verbindung mit der beruflichen Vorsorge auf, sodass sie nicht vom privilegierten Steuersatz profitieren kann (E. 4.4 und 4.5). Die zu beurteilende Abgangsentschädigung ist auch nicht zum in Art. 37 DBG für einmalige Kapitalleistungen für wiederkehrende Leistungen vorgesehenen Steuersatz zu besteuern, da dieser nicht anwendbar ist, wenn die Begleichung der Forderung auf Wunsch des Steuerpflichtigen selbst zeitversetzt in Form einer Kapitalleistung erfolgt (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 5). Regeste Art. 17 al. 2, 37 et 38 LIFD; impôt sur le revenu; contrat de travail; réduction de salaire; indemnité de départ; prestation périodique; prestation en capital; prestation de prévoyance; taux d'imposition. Rappel des critères déterminants pour apprécier si le versement d'un capital à un employé doit être assimilé à un versement en capital provenant d'une institution de prévoyance au sens de l'art. 17 al. 2 LIFD et, ainsi, bénéficier du taux d'imposition privilégié de l'art. 38 LIFD (consid. 4.1-4-3). En l'occurrence, l'indemnité de départ convenue entre le recourant et son employeur à la suite d'une prolongation du contrat de travail après l'âge de la retraite, en contrepartie d'une réduction de salaire, ne présente pas de lien étroit avec la prévoyance professionnelle, de sorte qu'elle ne peut pas profiter d'un taux d'imposition privilégié (consid. 4.4 et 4.5). L'indemnité de départ en cause ne bénéficie pas non plus du taux particulier prévu à l'art. 37 LIFD pour les versements uniques opérés en remplacement de prestations périodiques, car un tel taux ne s'applique pas lorsque le contribuable a lui-même souhaité que ses créances soient payées de manière différée sous forme de capital (confirmation de jurisprudence; consid. 5). Regesto Art. 17 cpv. 2, 37 e 38 LIFD; imposta sul reddito; contratto di lavoro; riduzione di salario; indennità di partenza; prestazione ricorrente; prestazione in capitale; prestazione di previdenza; tasso d'imposizione. Richiamo dei criteri determinanti per valutare se il versamento in capitale a un impiegato debba essere assimilato a un versamento in capitale proveniente da un'istituzione di previdenza ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LIFD, quindi beneficiare del tasso d'imposizione privilegiato di cui all'art. 38 LIFD (consid. 4.1-4-3). Nel caso in esame, l'indennità di partenza convenuta tra il ricorrente e il suo datore di lavoro a seguito di una proroga del contratto di lavoro dopo l'età pensionabile, quale contropartita di una riduzione di salario, non presenta un legame stretto con la previdenza professionale, di modo che essa non può beneficiare di un tasso d'imposizione privilegiato (consid. 4.4 e 4.5). L'indennità di partenza in discussione non beneficia nemmeno del tasso particolare previsto dall'art. 37 LIFD per i versamenti unici operati in sostituzione di prestazioni ricorrenti, siccome un tale tasso non si applica quando il contribuente stesso ha auspicato che i suoi crediti fossero onorati in maniera differita sotto forma di capitale (conferma della giurisprudenza; consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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