Recourant conteste l'imposition en 2016 d'arriérés de rentes AI, LPP et allocations familiales versés en capital : imposition en 2016 confirmée, mais renvoi pour vérifier l'application du taux de la rente aux allocations familiales (art. 37 LIFD)
- Date
- 20.09.2020
- Numéro de dossier
- 2C 285/2020
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 16 LIFD Art. 17 LIFD Art. 22 LIFD Art. 37 LIFD Art. 40 LIFD Art. 41 LIFD
Résumé
A.________, domicilié à Fribourg avec son épouse et leurs deux enfants, a perçu en 2016 des arriérés de rentes AI et LPP dus depuis 2011 ainsi que des allocations familiales. Le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg a inclus ces montants dans le revenu imposable du couple pour la période fiscale 2016, ce que le Tribunal cantonal a confirmé dans son arrêt du 9 mars 2020. A.________ a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant l'imposition en 2016 de ces arriérés, qu’il considère comme relevant des années antérieures. Il soutient notamment que les arriérés d’allocations familiales versés à son épouse en 2016 pour la période de mars 2014 à décembre 2015 ne devraient pas être intégralement imposés en 2016 sans application du système du taux de la rente prévu à l’art. 37 LIFD.
Le Tribunal fédéral confirme que les arriérés de rentes AI et LPP versés en 2016 sont imposables en 2016, conformément au principe de périodicité de l’impôt sur le revenu (art. 41 al. 1 LIFD), car ils ont été réalisés durant la période fiscale 2016, indépendamment de leur nature rétroactive. Il confirme également que les allocations familiales perçues en 2016 sont entièrement imposables en 2016, même si une partie correspond à des arriérés dus pour des années antérieures, car elles constituent des revenus acquis pendant la période fiscale (art. 17 al. 1 LICD, art. 7 al. 1 LHID, art. 16 al. 1 LIFD). Toutefois, le Tribunal fédéral constate que le Tribunal cantonal n’a pas examiné si le versement de 5'476 francs d’allocations familiales perçu par l’épouse en 2016 constituait effectivement un arriéré pour la période de mars 2014 à décembre 2015, et n’a donc pas appliqué le système du taux de la rente prévu à l’art. 37 LIFD, qui vise à éviter une charge fiscale excessive due à la progressivité des taux lorsqu’un versement unique remplace des prestations périodiques échues. Comme les faits constatés ne permettent pas de trancher cette question, le Tribunal fédéral renvoie la cause au Tribunal cantonal afin qu’il détermine si cet arriéré a bien été versé et, le cas échéant, procède à un nouveau calcul du revenu déterminant pour le taux de l’impôt fédéral direct et de l’impôt cantonal, conformément à l’art. 37 LIFD et à l’art. 38 LICD. En conséquence, le recours est partiellement admis. Le Tribunal fédéral rejette la demande d’assistance judiciaire, estimant que le grief principal était dénué de chance de succès, et condamne le recourant à supporter la majeure partie des frais judiciaires (1'500 fr. sur 2'000 fr.), le solde étant mis à la charge du Service cantonal des contributions. Ce renvoi pour application du taux de la rente aux allocations familiales constitue un point notable, car il étend l’application de l’art. 37 LIFD à un type de prestations sociales dont l’assimilation aux rentes périodiques pour le calcul fiscal n’était pas explicitement tranchée dans la décision cantonale.
Regeste
Impôt fédéral direct et impôt cantonal 2016; versement d'arriéré de rentes | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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