Société holding rachète des créances sans valeur et des actions non déclarées : reprises fiscales confirmées sauf pour le montant excessif de 1'330'000 fr. lié aux actions E.________ SA (art. 58 al. 1 let. b LIFD)
- Date
- 06.05.2025
- Numéro de dossier
- 9C_630/2024
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 57 LIFD Art. 58 LIFD Art. 69 LIFD Art. 24 LHID
Résumé
A.________ SA, société holding dont le siège était auparavant dans le canton du Valais, a été taxée pour les années fiscales 2012 à 2014. Le Service cantonal des contributions a procédé à un contrôle fiscal et a rectifié les bordereaux de taxation après avoir constaté plusieurs reprises liées à des honoraires de conseil, à des créances rachetées à un actionnaire unique (B.________) et à des participations dans une autre société (E.________ SA). La société a formé réclamation, partiellement suivie par la Commission d'impôts des personnes morales, puis a fait appel devant le Tribunal cantonal du Valais, qui a rejeté son recours. A.________ SA a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, conteste notamment la reprise de 6'270'000 fr. relative aux actions E.________ SA, les reprises liées aux honoraires de la société C.________ (540'000 fr.), à la créance F.________ Sàrl (414'000 fr.) et à la créance G.________ SA (200'000 fr.).
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en ce qui concerne l’impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux de l’année 2012, uniquement pour la reprise liée aux actions de la société E.________ SA. Il constate que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal cantonal, le compte courant actionnaire de B.________ n’a été augmenté que de 4'940'000 fr. (et non de 6'270'000 fr.) en lien avec ces actions, la différence de 1'330'000 fr. ayant été inscrite sur un compte distinct intitulé « Dette envers I.________ ». Ce montant excédentaire ne constitue donc pas une distribution dissimulée de bénéfice au sens de l’art. 58 al. 1 let. b LIFD, ni une reprise justifiée en vertu de l’art. 81 al. 1 let. b LF, qui met en œuvre l’art. 24 al. 1 let. a LHID. Pour les autres points, le Tribunal fédéral confirme les reprises. Concernant les honoraires de la société C.________, il retient que la facture produite par la contribuable était initialement adressée à une autre société (D.________ Sàrl), que la version ultérieurement fournie, bien que strictement identique, était adressée à la contribuable mais revêtait une « très faible valeur probante », et qu’aucun contrat, échange écrit ou attestation ne permettait d’établir la réalité et la justification commerciale de la dépense. En ce qui concerne la créance F.________ Sàrl, le Tribunal fédéral confirme que la société F.________ Sàrl était en situation de surendettement au sens de l’art. 725 CO, que la contribuable a immédiatement provisionné la créance à 100 % après son rachat, ce qui démontrait qu’elle savait l’insolvabilité de la débitrice, et que le rachat à sa « valeur vénale » constituait donc une prestation sans contre-prestation correspondante au profit de l’actionnaire unique, relevant de la distribution dissimulée de bénéfice prévue à l’art. 58 al. 1 let. b LIFD. Il en va de même pour la créance G.________ SA, également rachetée alors que la société était insolvable et immédiatement entièrement provisionnée, ce qui exclut toute contre-prestation équivalente. Enfin, concernant les actions E.________ SA, le Tribunal fédéral constate que la contribuable n’a fourni aucun document attestant d’un transfert effectif des actions par B.________ à la société, ni aucune explication crédible sur la réintégration comptable de ces titres en 2012, ce qui rend la reprise de 4'940'000 fr. justifiée comme distribution dissimulée de bénéfice. Les frais de procédure fédérale sont partiellement à la charge du canton du Valais (1'000 fr.) et partiellement à la charge de la contribuable (9'000 fr.), et le canton verse une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits. La cause est renvoyée au Service cantonal des contributions pour établir de nouveaux procès-verbaux de taxation tenant compte du montant corrigé de 4'940'000 fr. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine la preuve comptable et la réalité économique des opérations entre sociétés et actionnaires, notamment en matière de distributions dissimulées de bénéfices.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Société refuse la déduction de frais de chasses à l'étranger et de 344 autres postes: absence de justification commerciale établie, rappel d'impôt et amende confirmés (art. 58 al. 1 let. b LIFD)
- Société mère constitue une provision pour perte sur créance envers sa filiale immobilière : absence de risque imminent et quasi-certain à la date de clôture du bilan (art. 63 al. 1 let. c LIFD)
- Société condamnée pour abus de position dominante par la COMCO: réintégration fiscale de la sanction administrative non déductible pour la période 2016 (art. 58 al. 1 let. b LIFD)
- Société suisse bénéficie d’un ruling fiscal mais ne comptabilise pas les recettes de ses distributeurs étrangers : rappel d’impôt fondé sur la renonciation à des produits au profit d’une société offshore (art. 58 al. 1 LIFD)
- Société déclare des amortissements sur des participations acquises à un prix du marché : reprise fiscale des amortissements injustifiés et dissolution du fonds d'amortissement confirmée (art. 62 al. 4 LIFD)
- Société absorbe cinq sociétés soeurs détenant chacune un immeuble, puis vend quatre immeubles dans les mois suivants : évasion fiscale caractérisée, refus de la neutralité fiscale de la fusion et de la déductibilité des pertes reportées (art. 57, 58 al. 1 let. a, 61 al. 1, 67 al. 1 LIFD)
- Société de partenaires productrice d'électricité hydraulique: reprise fiscale infondée car le correctif d'un centime par kWh dans la méthode du coût majoré est arbitraire (art. 58 al. 3 LIFD)
- Société genevoise verse des redevances à sa société mère néerlandaise pour la recherche et le développement : distribution dissimulée de bénéfice constatée pour les périodes 2005-2010, mais prescription de la poursuite pénale pour 2003 (art. 152 al. 1 LIFD, art. 53 al. 2 LHID)