Société déclare des amortissements sur des participations acquises à un prix du marché : reprise fiscale des amortissements injustifiés et dissolution du fonds d'amortissement confirmée (art. 62 al. 4 LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 II 155 · BGE 147 II 155 · DTF 147 II 155
- Date
- 26.11.2020
- Numéro de dossier
- 2C_132/2020
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 57 LIFD Art. 58 LIFD Art. 62 LIFD Art. 63 LIFD Art. 70 LIFD Art. 124 LIFD Art. 24 LHID Art. 28 LHID Art. 8 CC
Résumé
Une société a acquis entre 2005 et 2009 les participations dans trois sociétés concurrentes pour étendre sa part de marché. Elle a ensuite déclaré des amortissements annuels sur ces participations dans ses déclarations fiscales pour les années 2011 et 2012, basés sur une différence entre le prix d'achat et une valorisation selon la méthode des praticiens. L'Administration fiscale cantonale de Genève a procédé à des reprises dans le bénéfice imposable pour ces deux années, y compris la dissolution du fonds d'amortissement constitué entre 2005 et 2010. La société a contesté ces reprises devant les autorités fiscales cantonales, puis devant les tribunaux cantonaux, qui ont confirmé la position de l'administration. La société forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice genevoise, contestant la légalité des reprises et invoquant notamment une violation de la bonne foi et du principe de périodicité.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société. Il confirme que les amortissements déclarés sur les participations dans les sociétés C., D. et E. ne sont pas justifiés par l'usage commercial, car la société n'a pas acquis ces participations à un prix surfait et celles-ci n'ont pas subi de perte de valeur significative depuis leur acquisition. Le Tribunal fédéral retient que le prix d'acquisition, convenu avec des tiers indépendants, reflète la valeur vénale et que la méthode des praticiens n'est pas applicable dans ce cas. Il précise que l'article 62 alinéa 4 LIFD permet la reprise des amortissements sur des participations qualifiées qui n'ont jamais été justifiés, et non seulement de ceux qui ont perdu leur justification ultérieurement. En conséquence, la reprise dans le bénéfice 2011 du montant de 4'895'010 francs correspondant à la dissolution du fonds d'amortissement est légale. Le Tribunal fédéral écarte également l'argument tiré de la bonne foi, car l'administration fiscale n'avait pas fait de promesse explicite quant à l'acceptation future des amortissements. Les mêmes motifs valent pour les impôts cantonaux et communaux, conformément aux articles 24 al. 1 let. a et 28 al. 1ter LHID ainsi qu'aux dispositions correspondantes de la loi genevoise sur l'imposition des personnes morales (LIPM). Le recours est donc rejeté tant pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux. La société, succombante, supporte les frais judiciaires de 17'000 francs. Cette décision confirme l'application stricte de l'article 62 alinéa 4 LIFD pour les amortissements injustifiés ab initio sur des participations qualifiées, même lorsque l'administration fiscale les a acceptés antérieurement sans remise en cause.
Regeste
Auslegung von Art. 62 Abs. 4 DBG (Art. 28 Abs. 1 ter StHG). Art. 62 Abs. 4 DBG ist eine steuerrechtliche Berichtigungsbestimmung. Sie ermöglicht, beim steuerbaren Gewinn der geprüften Periode nicht begründete Abschreibungen oder Wertberichtigungen aus einem früheren Steuerjahr aufzurechnen, soweit sie sich auf die in Art. 70 Abs. 4 lit. b DBG erwähnten Beteiligungen beziehen. Die Aufrechnung kann Abschreibungen oder Wertberichtigungen betreffen, die sich als nicht mehr begründet erweisen oder es nie waren. Analogie mit Art. 63 Abs. 2 DBG (E. 10). Regeste Interprétation de l'art. 62 al. 4 LIFD (art. 28 al. 1 ter LHID). L'art. 62 al. 4 LIFD est une règle fiscale correctrice qui permet la reprise dans le bénéfice annuel d'amortissements et corrections de valeur non justifiés antérieurs à la période fiscale sous revue, dans la mesure où ceux-ci portent sur des participations visées à l'art. 70 al. 4 let. b LIFD. La reprise peut porter sur des amortissements ou corrections de valeur qui ont perdu leur justification ou qui n'ont jamais été justifiés. Analogie avec l'art. 63 al. 2 LIFD (consid. 10). Regesto Interpretazione dell'art. 62 cpv. 4 LIFD (art. 28 cpv. 1 ter LAID). L'art. 62 cpv. 4 LIFD è una regola fiscale correttrice che permette la ripresa nell'utile annuale di ammortamenti e di rettifiche di valore non giustificati e anteriori al periodo fiscale in esame, nella misura in cui si riferiscono alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD. La ripresa può riferirsi ad ammortamenti o rettifiche di valore che hanno perso la loro giustificazione o che non l'hanno mai avuta. Analogia con l'art. 63 cpv. 2 LIFD (consid. 10).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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