Justizze.

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Justizze. Art. 57 LIFD

Tribunal fédéral

Société absorbe cinq sociétés soeurs détenant chacune un immeuble, puis vend quatre immeubles dans les mois suivants : évasion fiscale caractérisée, refus de la neutralité fiscale de la fusion et de la déductibilité des pertes reportées (art. 57, 58 al. 1 let. a, 61 al. 1, 67 al. 1 LIFD)

Date
07.06.2019
Numéro de dossier
2C 1114/2018
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 57 LIFD Art. 58 LIFD Art. 61 LIFD Art. 67 LIFD Art. 83 LCdir Art. 84 LCdir Art. 87 LCdir Art. 102 LCdir Art. 24 LHID Art. 25 LHID Art. 29 LHID

Résumé

X.________ SA, société immobilière détenue par A.________ SA, a absorbé cinq sociétés soeurs (B.________ SA, C.________ SA, D.________ SA, E.________ SA et G.________ SA), chacune propriétaire d’un immeuble, par fusion rétroactive au 1er janvier 2015. Elle avait demandé et obtenu du Service des contributions de Neuchâtel, le 11 septembre 2015, un ruling autorisant la neutralité fiscale de la fusion, notamment la déduction des pertes reportées de D.________ SA (31'022 fr.) et G.________ SA (639'449 fr.), ainsi que la prise en compte d’une provision de 340'000 fr. pour la remise en état de l’immeuble de G.________ SA et de la perte de 2'132'250 fr. résultant de sa vente. Le Service des contributions a ensuite réintégré ces montants dans le bénéfice imposable de X.________ SA pour la période fiscale 2015, estimant que la fusion manquait de continuité économique et constituait une évasion fiscale. Le Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté le recours de X.________ SA. Cette dernière a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de X.________ SA. Il constate que la fusion avec les cinq sociétés soeurs, suivie de la vente de quatre des cinq immeubles transférés dans les mois suivants — dont celle de l’immeuble de G.________ SA le 12 novembre 2015, alors que des pourparlers de vente avaient déjà eu lieu avant le ruling du 11 septembre 2015 — ne répond à aucun motif économique sérieux et rompt toute continuité économique requise pour la neutralité fiscale. La structure globale de l’opération est qualifiée d’insolite, car motivée exclusivement par la volonté d’économiser des impôts grâce à la déduction des pertes reportées de D.________ SA et G.________ SA, de la provision de 340'000 fr. pour la remise en état de l’immeuble de G.________ SA et de la perte de 2'132'250 fr. résultant de sa vente, ce qui aurait réduit le bénéfice net imposable de 3'762'403 fr. à 650'704 fr. Ces éléments remplissent les trois conditions de l’évasion fiscale selon la jurisprudence constante : forme juridique inadaptée au but économique, intention abusive d’économiser des impôts et économie effective d’impôt. En conséquence, les pertes reportées, la provision et la perte sur vente ne sont pas déductibles pour l’impôt fédéral direct (art. 57, 58 al. 1 let. a, 61 al. 1, 67 al. 1 LIFD) ni pour les impôts cantonaux et communaux (art. 83, 84 al. 1 let. a, 87 al. 1 LCdir, conformes aux art. 24 al. 1 et 25 al. 2 LHID). Le ruling du 11 septembre 2015 ne protège pas la recourante, car il ne lie pas l’autorité fiscale en cas d’évasion fiscale, et le principe de la bonne foi (art. 9 Cst) ne s’applique pas non plus. La recourante, succombante, supporte les frais judiciaires de 6'500 fr. Cette décision confirme que la simple existence d’un ruling ne dispense pas de l’examen substantiel de l’opération sous l’angle de l’évasion fiscale, et qu’une fusion sans continuité économique réelle est systématiquement réputée abusive dès lors qu’elle permet une économie d’impôt notable.

Regeste

Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2015; détermination du bénéfice et du capital imposable | Finances publiques & droit fiscal

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.