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Justizze. Art. 82 LPP

Tribunal fédéral

Assuré réclame le remboursement des primes de sa prévoyance liée (pilier 3a) pour enrichissement sans cause : compétence exclusive du tribunal cantonal de la prévoyance professionnelle, recours rejeté (art. 73 al. 1 let. b LPP et art. 82 al. 2 LPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 III 591 · BGE 151 III 591 · DTF 151 III 591
Date
01.01.2025
Numéro de dossier
151 III 591
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 73 LPP Art. 82 LPP

Résumé

Un assuré, musicien indépendant, avait conclu en 2001 un contrat de prévoyance liée (pilier 3a) avec une société d’assurances, comprenant une garantie de libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain. Depuis mai 2003, il percevait une rente entière d’invalidité (degré d’invalidité de 76 %). En 2006, il avait accepté un avenant supprimant cette garantie, qu’il contestait ensuite pour vice du consentement lié à un trouble bipolaire. Il demandait le remboursement des primes versées entre mai 2003 et décembre 2019, invoquant l’enrichissement sans cause. Le tribunal cantonal de Lausanne avait partiellement admis sa demande contre la société d’assurances, mais la Cour d’appel civile du canton de Vaud avait déclaré celle-ci irrecevable pour défaut de compétence matérielle. L’assuré formait un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que le litige portait sur un contrat de prévoyance liée (pilier 3a), ce qui le rattachait directement à la prévoyance professionnelle au sens large de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). Bien que la demande en restitution de primes soit fondée sur les règles de l’enrichissement sans cause du Code des obligations (art. 62 ss CO), le fait générateur de la prétention résidait exclusivement dans l’exécution d’un contrat de prévoyance liée. Or, l’art. 73 al. 1 let. b LPP étend explicitement la compétence exclusive du tribunal cantonal chargé du contentieux en matière de prévoyance professionnelle aux contestations relatives à la prévoyance liée, y compris celles opposant les ayants droit aux institutions d’assurance. Cette compétence est impérative et ne peut être dérogée. Le Tribunal fédéral a donc confirmé que le tribunal cantonal de Lausanne n’était pas compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société d’assurances, et que la Cour d’appel avait eu raison de la déclarer irrecevable. Le recours était ainsi fondé sur une erreur de droit quant à la compétence matérielle. Aucune question de fond — notamment sur la validité de l’avenant du 26 juin 2006 ou sur l’existence d’un vice du consentement — n’a été examinée, car la question de compétence était préalable et décisive. La décision confirme l’interprétation uniforme selon laquelle toutes les contestations découlant d’un contrat de prévoyance liée, qu’elles visent le versement de prestations ou le remboursement de primes, relèvent de la même juridiction spécialisée, afin d’assurer l’unification du contentieux de la prévoyance professionnelle.

Regeste

Art. 73 Abs. 1 lit. b BVG; sachliche Zuständigkeit des kantonalen Gerichts für Streitigkeiten im Bereich der beruflichen Vorsorge; Klage auf Rückerstattung von Prämien der gebundenen Selbstvorsorge. Die Klage auf Rückerstattung von Prämien aus der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) beruht zwar auf den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung, fällt indes in die Zuständigkeit des für Streitigkeiten im Bereich der beruflichen Vorsorge zuständigen kantonalen Gerichts und nicht in die der Zivilgerichte (E. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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