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Justizze. Art. 62 CO

Tribunal administratif fédéral

Entreprise affiliée d'office à une institution supplétive LPP réclame le remboursement de cotisations de risque et de frais administratifs rétroactifs : action prescrite selon l'art. 62 CO

Date
19.06.2017
Numéro de dossier
C-1740/2012
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 54 LPP Art. 60 LPP Art. 66 LPP Art. 73 LPP Art. 3 ODIS Art. 62 CO Art. 5 PA Art. 6 PA Art. 7 PA Art. 50 PA Art. 62 PA

Résumé

Une entreprise, affiliée d'office à une institution supplétive LPP avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, a payé des cotisations de risque et des frais administratifs pour la période 2002–2008. Elle a ensuite demandé le remboursement de 8'365 francs de frais administratifs et de 27'367 francs de primes de risque, qu'elle estimait avoir versés indûment. Elle a notamment contesté la facturation rétroactive des primes de risque et la hauteur des frais administratifs, qu'elle jugeait excessifs compte tenu de sa brève affiliation effective. L'institution supplétive a refusé le remboursement et invoqué la prescription. La recourante a d'abord saisi le tribunal cantonal vaudois, qui a déclaré son action irrecevable, puis le Tribunal administratif fédéral par un recours en déni de justice formel, qu'elle a également présenté comme une transmission de mémoire.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours parce que l'action en remboursement est prescrite. La recourante a pris connaissance de son prétendu dommage — une différence entre les versements effectués (65'975.45 francs) et la prestation de sortie versée (26'241.55 francs), soit un écart de 39'733.90 francs — au plus tard le 9 juillet 2010, lorsqu'elle a contacté l'Office fédéral des assurances sociales pour obtenir des indications sur les voies de droit afin de contester les frais de gestion de 10'365 francs et les primes de risque de 27'367 francs. Selon l'art. 67 CO, l'action pour enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition ; or, le recours a été déposé le 29 mars 2012, bien après l'expiration du délai. Le Tribunal constate que l'institution supplétive a rendu une décision sujette à recours le 18 janvier 2012, en confirmant sa position du 23 août 2010, où elle avait justifié la perception rétroactive des cotisations de risque (art. 60 al. 2 let. d LPP) et expliqué les frais administratifs, y compris les frais extraordinaires de 1'575 francs liés à l'affiliation d'office. En conséquence, la conclusion subsidiaire de déni de justice formel est irrecevable. Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable, et les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. La décision est notable car elle confirme que les actions en restitution de cotisations LPP sont soumises à la prescription de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) et précise que la connaissance du dommage se détermine à partir du moment où la partie dispose des éléments suffisants pour motiver une demande en justice, ici la comparaison chiffrée entre versements et prestations.

Regeste

Prévoyance professionnelle (divers)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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