Assurée travaillant à 60 % obtient une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle calculée sur sa rémunération effective et non sur un plein temps: quart de rente accordé, trois quarts refusé (art. 331a CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 V 72 · BGE 144 V 72 · DTF 144 V 72
- Date
- 07.03.2018
- Numéro de dossier
- 9C_426/2017
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 16 LPGA Art. 26 LPP Art. 29 LAI Art. 331a CO Art. 15 LAA
Résumé
Une assurée ayant travaillé à 60 % a demandé une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle correspondant à trois quarts de rente, sur la base du taux d'invalidité de 68 % établi par l'Office de l'assurance-invalidité (AI). L'institution de prévoyance et le tribunal cantonal ont reconnu uniquement un quart de rente, fondé sur un degré d'invalidité de 46 % calculé à partir de son revenu effectif à 60 %. La recourante conteste cette méthode, invoquant le lien avec l'évaluation de l'AI et une prétendue discrimination des travailleurs à temps partiel.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la prévoyance professionnelle n'assure que la partie consacrée à l'activité lucrative, ce qui implique que le degré d'invalidité doit être déterminé non pas sur la base d'un plein temps hypothétique, mais sur le taux d'occupation effectif au moment de la survenance de l'incapacité de travail. En l'espèce, A.________ travaillait à 60 %; son revenu sans invalidité a donc été fixé à 51'480 francs (60 % de 85'800 francs), et son revenu d'invalide à 27'780 francs pour une activité adaptée à 40 %. La comparaison de ces revenus conduit à un degré d'invalidité de 46 %, ouvrant droit à un quart de rente selon le règlement de prévoyance. Cette méthode est conforme à l'art. 26 al. 1 LPP, qui soumet la naissance du droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle à l'application par analogie des dispositions de l'art. 29 LAI, ainsi qu'à l'art. 331a CO, qui précise que la prévoyance professionnelle assure uniquement l'activité lucrative. Le Tribunal fédéral rejette également l'argument de la recourante selon lequel la méthode de l'assurance-accidents (art. 15 al. 2 LAA) devrait s'appliquer, car les modèles de ces deux assurances sont fondamentalement différents: l'assurance-accidents calcule toujours sur la base d'un plein temps, tandis que la prévoyance professionnelle se limite à la rémunération effectivement assurée. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence constante, notamment celle issue de l'arrêt 9C_403/2015, et rejette la demande de changement de jurisprudence, estimant que les critiques doctrinales invoquées ne constituent pas des motifs sérieux et objectifs suffisants. La recourante, qui succombe intégralement, supporte les frais judiciaires de 800 francs. Cette décision est notable car elle réaffirme de façon claire et définitive le principe selon lequel le calcul de l'invalidité dans la prévoyance professionnelle repose exclusivement sur le revenu effectif généré par l'activité lucrative exercée, sans projection ni hypothèse de plein temps, même lorsque l'assuré est affilié à l'assurance-invalidité.
Regeste
Art. 26 Abs. 1 BVG; Grundsatz der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs bei Teilzeitbeschäftigung. Der von den Organen der Invalidenversicherung ermittelte Invaliditätsgrad ist für die Vorsorgeeinrichtung nur insoweit verbindlich, als er den erwerblichen Teil betrifft (E. 4.2 und 4.3). Im Gegensatz zur Unfallversicherung besteht bei der beruflichen Vorsorge kein Raum für die Berücksichtigung eines hypothetischen Einkommens auf Grundlage einer Schätzung der Verdienstmöglichkeiten einer versicherten Person, von der angenommen wird, dass sie sie voll ausnützt (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 5.3.3 und 5.3.4). Regeste Art. 26 al. 1 LPP; principe de l'uniformité de la notion d'invalidité en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel. Le degré d'invalidité fixé par les organes de l'assurance-invalidité est contraignant pour l'institution de prévoyance seulement en tant qu'il concerne l'activité lucrative (consid. 4.2 et 4.3). Contrairement à ce qui vaut dans l'assurance-accidents, il n'y a pas lieu de prendre en considération dans la prévoyance professionnelle un revenu hypothétique fondé sur une estimation des possibilités de gain d'un assuré censé les utiliser pleinement (confirmation de jurisprudence; consid. 5.3.3 et 5.3.4). Regesto Art. 26 cpv. 1 LPP; principio dell'applicazione uniforme della nozione d'invalidità in caso di attività lucrativa esercitata a tempo parziale. Il grado d'invalidità stabilito dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità è vincolante per l'istituto di previdenza solo per quanto attiene all'attività lucrativa (consid. 4.2 e 4.3). Contrariamente a quanto previsto nell'assicurazione contro gli infortuni, nella previdenza professionale non si prende in considerazione il reddito ipotetico calcolato sulle presunte possibilità di guadagno di un assicurato che si suppone utilizzarle pienamente (conferma della giurisprudenza; consid. 5.3.3 e 5.3.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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