Tribunal administratif fédéral
Assurée espagnole résidant à l'étranger obtient un quart de rente d'invalidité après aggravation de son état de santé justifiant une révision (art. 28 al. 2 LAI)
- Date
- 04.02.2022
- Numéro de dossier
- C-2400/2019
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 8 ALCP Art. 9 FITAF Art. 4 LAI Art. 7 LAI Art. 31 LAI Art. 36 LAI Art. 80a LAI
Résumé
Une ressortissante espagnole, assurée en Suisse et en Espagne, avait déjà vu sa première demande de rente d'invalidité rejetée par décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 14 mars 2011, confirmation par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) C-2552/2011, puis irrecevabilité du recours devant le Tribunal fédéral. Elle a déposé une nouvelle demande le 17 juin 2016. L'OAIE a rejeté cette demande par décision du 11 avril 2019, estimant que le taux d'invalidité ne dépassait pas le seuil requis. L'assurée a formé recours contre cette décision, alléguant une aggravation de son état de santé, notamment une cardiopathie ischémique avec implantation d'un défibrillateur automatique et des altérations dégénératives de la colonne lombaire, qui excluraient toute activité professionnelle. Elle invoquait aussi sa pension espagnole pour incapacité permanente et absolue.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et annulé la décision du 11 avril 2019, constatant qu'une aggravation notable de l'état de santé de l'assurée était survenue depuis la dernière décision entrée en force du 14 mars 2011, notamment l'apparition d'altérations dégénératives de la colonne lombaire en plus de l'affection cardiaque préexistante, ce qui constituait un motif de révision déterminant au sens de l'art. 17 LPGA. Le tribunal a retenu que l'assurée présentait dès le 27 novembre 2015 une capacité de travail résiduelle de 30% dans son activité habituelle et de 70% dans une activité légère et adaptée aux limitations fonctionnelles retenues (ne pas porter plus de 5 à 7 kg, éviter les positions contraignantes et le stress), ainsi qu'une incapacité de 42% dans les tâches ménagères. Le taux d'invalidité global, calculé selon la méthode mixte prévue aux art. 28a al. 2 et 28a al. 3 LAI, s'élevait à 42%, ce qui ouvre droit à un quart de rente en vertu de l'art. 28 al. 2 LAI. Ce droit prenait naissance au 1er décembre 2016, six mois après le dépôt de la nouvelle demande du 17 juin 2016, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI. Le tribunal a souligné que la reconnaissance d'une pension espagnole pour incapacité permanente et absolue n'était pas pertinente pour la détermination de l'invalidité selon le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en lien avec l'accord sur la libre circulation des personnes, art. 8 ALCP). Le dossier a été renvoyé à l'OAIE pour détermination du montant exact de la rente à verser. Le tribunal a ordonné la restitution de l'avance sur frais de procédure de 838 francs et alloué à l'assurée une indemnité de 2'000 francs à charge de l'OAIE pour ses frais de représentation, en application des art. 64 PA et 9 al. 1 FITAF.
Regeste
Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 11 avril 2019)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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