Assuré atteint d’un trouble de la personnalité borderline et de syndromes de dépendance à la cocaïne, à l’alcool et au cannabis obtient une rente d’invalidité entière à partir du 1er novembre 2017 (art. 28 al. 1 let. b LAI)
- Date
- 16.03.2020
- Numéro de dossier
- 9C_618/2019
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 7b LPGA Art. 16 LPGA Art. 21 LPGA Art. 7 LAI Art. 28 LAI
Résumé
Un assuré a demandé une rente d’invalidité, arguant souffrir depuis 2011 d’une dépression, d’un burn out, d’un trouble de la personnalité borderline et de syndromes de dépendance à la cocaïne, à l’alcool et au cannabis. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a refusé sa demande, estimant que ces affections ne présentaient pas un caractère invalidant. Le tribunal cantonal a confirmé ce refus. L’assuré a formé un recours devant le Tribunal fédéral, demandant la reconnaissance de son droit à une rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2017 ou, subsidiairement, le renvoi de la cause pour complément d’instruction.
Le Tribunal fédéral constate que l’assuré présente une incapacité totale de travail dans son activité habituelle depuis le 30 juin 2014 et dans une activité adaptée depuis le 1er novembre 2016 au moins, ce qui lui confère un droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er novembre 2017 (art. 28 al. 1 let. b LAI). Cette conclusion repose sur l’expertise du docteur C.________ du 4 octobre 2017, qui décrit une décompensation du trouble de la personnalité consécutive à des événements de vie marquants (séparation conjugale, conflits) survenue fin 2016, une augmentation importante de la consommation de substances psychoactives, une fragilité de la personnalité se manifestant par une faille narcissique, une impulsivité et une instabilité émotionnelle et relationnelle, ainsi qu’une incapacité à sauvegarder le lien thérapeutique ou à se soumettre à des traitements de sevrage de longue durée en raison de cette fragilité. Le tribunal cantonal avait arbitrairement déduit une absence de gravité des atteintes à la santé du seul fait que l’assuré avait exercé une activité lucrative pendant quatorze ans sans problème majeur, méconnaissant totalement la décompensation survenue fin 2016 et début 2017, confirmée par la doctoresse B.________ et le docteur C.________.
Pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2017, le Tribunal fédéral renvoie la cause à l’Office de l’assurance-invalidité car aucune pièce au dossier ne permet de déterminer la nature de l’activité adaptée exigible ni le revenu y relatif, comme requis par l’art. 16 LPGA. En outre, le Tribunal fédéral précise que l’assuré est tenu de diminuer le dommage (art. 7 al. 1 LAI) et qu’il est raisonnablement exigible de lui qu’il entreprenne un traitement médical combiné (hospitalisation de six à douze mois suivie d’un accompagnement ambulatoire) pour stabiliser son état clinique, conformément à l’avis du docteur C.________. L’Office doit donc examiner cette obligation et, le cas échéant, enjoindre l’assuré à se soumettre à ce traitement par une mise en demeure écrite conforme à l’art. 21 al. 4 LPGA, en lien avec l’art. 7b al. 1 LPGA et l’art. 7 al. 2 let. d LAI.
Les frais judiciaires (800 fr.) et les dépens (2800 fr.) sont mis à la charge de l’administration, conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Ce jugement est notable car il clarifie l’application de la jurisprudence ATF 145 V 215 aux cas complexes de comorbidités psychiques, en affirmant que le caractère primaire ou secondaire d’un trouble de la dépendance n’est plus décisif, et que les interactions entre troubles de la personnalité et syndromes de dépendance doivent être prises en compte pour évaluer la gravité fonctionnelle et l’incapacité de travail.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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