Tribunal administratif fédéral
Assuré français domicilié en Tunisie fait l’objet d’une retenue mensuelle de 1000 francs sur sa rente AVS : annulation pour défaut de mise en demeure et d’évaluation du minimum vital (art. 43 al. 3 LPGA et art. 93 LP)
- Date
- 05.08.2021
- Numéro de dossier
- C-4880/2018
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 1 LAVS Art. 20 LAVS Art. 52 LAVS Art. 28 LPGA Art. 43 LPGA Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 5 PA Art. 49 PA
Résumé
Un ressortissant français domicilié en Tunisie, bénéficiaire d’une rente AVS suisse, conteste une retenue mensuelle de 1000 francs opérée sur sa rente depuis février 2017 au profit d’une caisse de compensation, en compensation d’une créance résiduelle de 275'889.15 francs liée à des cotisations sociales impayées par une société dont il était gérant. Il soutient que cette retenue porte atteinte à son minimum vital. La caisse de compensation soutient que la créance est valable et que la retenue est licite, notamment en raison du défaut de collaboration de l’assuré à l’instruction. Le litige porte donc sur la licéité de la compensation et sur l’absence d’évaluation du minimum vital.
Le Tribunal administratif fédéral annule la décision de la Caisse suisse de compensation et renvoie la cause pour nouvelle décision. Il constate d’abord que la créance résiduelle de Fr. 275'889.15 invoquée par la Caisse D._______ est susceptible d’être compensée avec les rentes AVS servies de février à décembre 2017, car elle découle directement de la responsabilité personnelle de l’assuré en vertu de l’art. 52 LAVS pour non-paiement de cotisations sociales, relève expressément de l’exception prévue à l’art. 20 al. 2 let. a LAVS, et était exigible durant la période concernée, la prescription n’étant acquise qu’au 31 décembre 2017. Toutefois, le dossier ne permet pas d’évaluer le minimum vital de l’assuré au sens de l’art. 93 LP, car seuls sont établis ses revenus de la sécurité sociale française (EUR 907.83/mois) et sa rente AVS (Fr. 1'335.-/mois), tandis que ses déclarations sur ses charges (EUR 1'738.-/mois) restent lacunaires et que ses déclarations fiscales françaises et tunisiennes, régulièrement requises, n’ont jamais été produites. Or, l’autorité inférieure n’a jamais adressé à l’assuré de mise en demeure écrite conforme à l’art. 43 al. 3 LPGA, l’avertissant des conséquences juridiques de son défaut de collaboration et lui impartissant un délai de réflexion convenable ; cette omission rend impossible l’application légitime du renversement du fardeau de la preuve et empêche toute décision en l’état du dossier. La décision attaquée est donc annulée et le dossier renvoyé à la Caisse suisse de compensation pour qu’elle mette formellement l’assuré en demeure de produire toute la documentation utile à l’évaluation de son minimum vital, puis rende une nouvelle décision. La procédure est gratuite et aucune indemnité n’est allouée aux parties, l’assuré n’ayant pas été représenté professionnellement ni justifié de frais élevés. Cette décision confirme que l’absence de mise en demeure préalable rend illégale toute retenue sur rente fondée sur un défaut de collaboration, même lorsque l’assuré ne produit pas les documents demandés.
Regeste
Assurance-vieillesse et survivants (divers)
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Assuré soumis à une compensation de créances sur sa rente de vieillesse: retenue mensuelle de 941 francs jugée compatible avec le minimum vital (art. 20 al. 2 let. a LAVS et art. 93 LP)
- Directeur général d'une société anonyme faillie condamné à réparer le préjudice subi par la caisse de compensation pour défaut de paiement des cotisations AVS (art. 52 LAVS)
- Ancien chargé de cours de l'EPFL réclame des dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à la caisse de pensions : responsabilité de l'Etat reconnue, mais réduction pour faute propre annulée (art. 3 al. 1 LRCF)
- Administrateurs d'une SARL déclarée en faillite poursuivis pour défaut de paiement de cotisations AVS : la caisse ne respecte pas l'arrêt de renvoi fixant le calcul du dommage en tenant compte de la prescription (art. 52 al. 3 LAVS)
- Associés gérants d'une société de transport en faillite condamnés à réparer le dommage causé par le défaut de paiement des cotisations AVS pour des chauffeurs portugais (art. 52 LAVS)
- Administratrice d'une société en faillite tenue de réparer le préjudice causé par le non-paiement des cotisations AVS/AI/APG de 2011 à 2015 en raison de négligence grave (art. 52 al. 1 LAVS)
- Rente d'invalidité entière octroyée en 1996: révision refusée faute d'amélioration notable de l'état de santé depuis 1997 (art. 17 LPGA)