Employé masculin rémunéré en classe 19 alors que deux collègues féminines étaient en classe 21: absence de discrimination fondée sur le sexe car critères objectifs de formation et d'expérience (art. 3 LEg)
- Date
- 19.02.2020
- Numéro de dossier
- 8C_162/2019
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LTF Art. 85 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 8 Cst Art. 3 LEg
Résumé
Un employé du canton de Fribourg a contesté sa classification salariale initiale en classe 19, alors que deux collègues féminines exerçant la même fonction avaient été classées en classe 21. Il a invoqué une discrimination fondée sur le sexe, tant à l'embauche qu'à l'occasion de l'entrée en vigueur d'une nouvelle directive de classification en 2013, qui prévoyait des dispositions transitoires bénéficiant à ses collègues mais pas à lui. La juridiction cantonale avait rejeté son recours, estimant que les différences de traitement reposaient sur des critères objectifs liés à la formation et à l'expérience. L'employé a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que, lors de son engagement en 2007, le recourant ne remplissait pas les conditions de l'ancien régime pour être classé en classe 21, à savoir détenir le brevet fédéral et avoir plus de cinq ans d'expérience en révision fiscale, bancaire ou fiduciaire ; il ne disposait que de quatre ans d'expérience et d'un diplôme HES, qui n'était pas pertinent à ce moment-là. En revanche, ses deux collègues féminines étaient titulaires du brevet fédéral et justifiaient de l'expérience requise lors de leur engagement, ce qui explique légitimement leur classification initiale en classe 21. La différence de traitement ne repose donc pas sur le sexe mais sur des critères objectifs tels que la formation et l'expérience, conformément à l'interdiction de discrimination de l'art. 3 LEg et à son al. 2, qui exclut les différences fondées sur des motifs objectifs. Par ailleurs, au moment de l'entrée en vigueur de la directive en août 2013, le recourant ne remplissait pas non plus les conditions pour être promu réviseur II (classe 21), contrairement à ses collègues qui, déjà en classe 21, ont pu bénéficier des dispositions transitoires. La cour cantonale n'a donc pas commis d'arbitraire en appréciant les faits avec une vraisemblance prépondérante, sans donner suite aux réquisitions de preuve du recourant, comme le permettent les art. 105 al. 2 LTF et 97 al. 1 LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 2000 francs en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme que la simple comparaison de fonctions identiques ne suffit pas à établir une discrimination si les écarts de rémunération reposent sur des critères objectifs et vérifiables, même lorsqu'ils affectent majoritairement un seul sexe.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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