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Justizze. Art. 52 LAVS

Tribunal fédéral

Administrateurs d'une SARL déclarée en faillite poursuivis pour défaut de paiement de cotisations AVS : la caisse ne respecte pas l'arrêt de renvoi fixant le calcul du dommage en tenant compte de la prescription (art. 52 al. 3 LAVS)

Date
16.12.2021
Numéro de dossier
9C_115/2021
Cour
IIe Cour de droit social
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 52 LAVS Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 86 CO Art. 87 CO

Résumé

Trois anciens associés et gérants d’une société à responsabilité limitée (D.________ Sàrl), déclarée en faillite le 13 juin 2017, ont été tenus solidairement responsables par la caisse de compensation du canton du Jura du paiement de 33'214 fr. 55 correspondant à un solde de cotisations sociales impayées. Leur recours contre les décisions de la caisse a été partiellement accueilli par le tribunal cantonal, qui a annulé les décisions initiales et renvoyé la cause à la caisse pour un nouveau calcul du dommage tenant compte de la prescription. La caisse a ensuite rendu des décisions identiques, en invoquant un autre mode de calcul. Les trois administrateurs ont alors formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la validité du nouveau calcul et le non-respect de l’arrêt de renvoi. La caisse a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt du tribunal cantonal du 11 janvier 2021 ainsi que les décisions sur opposition du 11 mars 2020, car la caisse de compensation n’a pas respecté les injonctions contraignantes de l’arrêt de renvoi du 24 mai 2019, qui exigeait qu’elle soustraise du montant total du dommage les créances prescrites issues des actes de défaut de biens des 14 novembre 2011 et 12 mars 2012. Ce manquement constitue une violation du droit fédéral, notamment de l’obligation de se conformer à un arrêt de renvoi (art. 93 al. 1 let. a LTF, art. 7 LTF), et empêche toute validation des décisions contestées. Le tribunal cantonal, en confirmant ces décisions, a lui-même violé le droit fédéral (art. 95 LTF), car les explications fournies par la caisse ne constituent pas des « faits nouveaux importants » susceptibles de rompre l’autorité de l’arrêt de renvoi (art. 105 al. 2 LTF). En outre, le Tribunal fédéral confirme que le principe de subsidiarité (art. 52 LAVS) exige que la caisse prouve l’insolvabilité de la société avant d’agir contre ses organes, ce qui est rempli par la délivrance d’un acte de défaut de biens, mais que le droit d’exiger la réparation du dommage est soumis à la prescription de deux ans (art. 52 al. 3 LAVS), dont l’expiration a été constatée par le tribunal cantonal pour les créances antérieures à l’acte de défaut de biens du 8 janvier 2016. Le renvoi de la cause permet aux recourants d’obtenir gain de cause (ATF 146 V 28 consid. 7). Les frais judiciaires (3000 fr.) et les dépens (2800 fr.) sont mis à la charge de la caisse, et la cause est renvoyée au tribunal cantonal pour une nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Cette décision précise les effets contraignants d’un arrêt de renvoi et la portée de la prescription en matière de responsabilité solidaire des organes de personnes morales pour défaut de paiement de cotisations sociales.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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